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mercredi 16 juillet 2008

COPIE PRIVEE - REMUNERATION - CONTREFAÇON

Sur http://www.legalis.net : Le Conseil d’Etat Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies 11 juillet 2008 - Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels électroniques / Sorecop, Copie France

Ainsi que la note : La rémunération pour copie privée ne doit pas compenser les pertes de la contrefaçon

Après l’annonce d’Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé du développement de l’Economie numérique, sur l’engagement d’une réforme prochaine de la Commission d’Albis, le Conseil d’Etat vient de porter un nouveau coup à l’entité en annulant sa décision du 20 juillet 2006. Dans un arrêt du 11 juillet 2008, il rappelle que la rémunération pour copie privée est destinée à compenser les pertes occasionnées par les copies privées, réalisées à partir d’une source acquise licitement, et non celles générées par la contrefaçon. Or…

jeudi 10 juillet 2008

ETRANGER - RETENTION ADMILINTRATIVE

Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que M. X..., de nationalité malienne, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de Vannes, le 17 juillet 2007, pour séjour irrégulier en France ; que le 18 juillet 2007, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 12 heures 40 ; qu’en exécution de ces décisions M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot où il est arrivé à 18 heures 20 ; que par l’ordonnance confirmative attaquée le premier président d’une cour d’appel a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. X... ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. X..., l’ordonnance retient que, pendant un délai de 5 heures et 40 minutes, bien qu’en possession de son téléphone portable qu’il pouvait utiliser librement pendant le trajet le menant au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot, comme cela résultait du procès verbal établi le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, il n’avait pas pu exercer les droits prévus par l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’en suivait que la procédure était irrégulière ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait, d’une part, de ses propres constatations que M. X... pouvait utiliser librement son téléphone portable pendant le trajet, d’autre part, du procès-verbal dressé le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, que M. X... avait pris acte que, pendant le transfert au centre, il pourrait demander qu’un téléphone soit mis à sa disposition en cas de difficulté technique rencontrée avec son téléphone portable, de sorte que M. X... avait été mis en mesure de faire valoir ses droits, le premier président a violé les textes susvisés ;

ENLEVEMENT INTERNATIONAUX D'ENFANTS

Vu les articles 3 et 16 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ;

Attendu que dès lors qu’elles ont été informées du déplacement illicite d’un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite ;

Attendu qu’Alésia, née le 11 septembre 2001, a été reconnue à sa naissance par sa mère, Mme Y..., et, le 4 septembre 2001, par M. X... ; que les parents ont saisi conjointement le juge aux affaires familiales de Troyes, lieu de leur résidence habituelle, afin d’organiser, en faveur du père, des droits de visite et d’hébergement ; qu’une première ordonnance est intervenue le 23 octobre 2001 ; qu’une ordonnance du 23 mars 2003, a permis, l’autorité parentale étant conjointe, au père d’exercer son droit de visite au domicile d’un tiers et fait interdiction à l’enfant qui, comme sa mère possède la nationalité canadienne, de sortir du territoire sans l’accord de ses deux parents ; qu’une dernière ordonnance du 19 octobre 2004 a élargi les droits de visite et d’hébergement du père ; que la mère a relevé appel de cette décision et, au cours de la procédure d’appel, déplacé l’enfant au Canada ; que M. X... a alors initié une nouvelle procédure et saisi le juge aux affaires familiales français ; que le tribunal a maintenu les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2004 ;

Attendu que pour surseoir à statuer, l’arrêt retient qu’en application de la Convention de la Haye, il convient de constater qu’il ne peut être statué sur la garde de l’enfant tant que celle ci n’est pas de retour ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

CONCURRENCE - PROCEDURE


Vu l'article L. 442-6 III du code de commerce ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application des dispositions du premier de ces textes, qui tend à la cessation des pratiques qui y sont mentionnées, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs ;

Attendu qu’en septembre 2001, la société coopérative Groupements d’achats des centres Leclerc (le Galec) ayant obtenu, de la part de ses vingt-trois fournisseurs en produits frais, des contrats de coopération commerciale moins favorables que ceux consentis à la société Carrefour, leur a réclamé réparation par la voie de protocoles d’accords transactionnels à hauteur d’un montant total de 23 313 681,51 euros ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, estimant ces conventions contraires aux dispositions de l’article L. 442.-6-I-2 a et II a du code de commerce, comme portant sur des prestations rétroactives et ne reposant sur aucun préjudice en l’absence de service commercial effectivement rendu, a assigné le Galec en constatation de leur nullité, en restitution par le Galec des sommes perçues et en paiement d’une amende civile de deux millions d’euros ;

Attendu que pour décider que l’action du ministre chargé de l’économie était irrecevable et dire sans objet sa demande d’amende civile, l’arrêt retient que par son action fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 III du code de commerce, il recherchait le rétablissement des fournisseurs dans leurs droits patrimoniaux individuels afin de défendre et de restaurer l’ordre public économique prétendument troublé par les transactions intervenues entre eux et le Galec et qu’il avait introduit cette action de substitution sans en informer les fournisseurs titulaires des droits et qu’il a poursuivi la procédure sans les y associer alors que dix-sept d’entre eux avaient expressément exprimé leur volonté contraire en violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement devant un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

RESPONSABILITE MEDICALE - HANDICAP -IVG


Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que dès lors que la faute commise par un médecin dans l'exécution de son contrat avec sa patiente empêche celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, les parents et l'enfant peuvent, lorsque l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'action exercée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par la faute retenue ;

Attendu que pour déclarer M. Z... responsable du préjudice à raison de cinquante pour cent au titre de la perte de chance, la cour d’appel a énoncé que la faute commise par M. Z..., qui n’avait pas demandé l’avis d’un radiologue plus confirmé que lui dans cet examen, n’avait pas pratiqué d’échographie morphologique, ni conseillé à M. Y... d’en faire et avait rassuré son confrère, avait fait perdre aux parents une chance de découvrir le handicap de l’enfant et de demander une interruption de grossesse pour motif médical ;

Qu'en statuant ainsi, quand une telle faute, n'ayant pas permis à Mme X..., qui avait manifesté son intention d'effectuer une interruption de grossesse pour motif médical, de faire à cet égard un choix éclairé, est en relation directe avec l'intégralité du préjudice en résultant, lequel n'est pas constitué par une perte de chance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du second moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, ensemble les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que si une personne peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité, c’est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que le deuxième de ces textes ne répond pas à cette exigence dès lors qu’il prohibe l’action de l’enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, tandis que les intéressés pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, indépendamment de la date de l’introduction de la demande en justice ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande à l’encontre de M. Y..., la cour d’appel a énoncé, d'une part, que dès lors que les demandeurs n’ont pas formulé de recours contre lui avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, puisque leur première demande de condamnation solidaire des deux médecins est du 27 juin 2003, c’est la loi nouvelle qui s’applique, et d'autre part, qu'il ne peut lui être fait reproche, alors qu'il avait confié le suivi de la patiente à plus compétent que lui en matière d'imagerie médicale, de ne pas avoir fait pratiquer un examen que ce spécialiste n'avait pas jugé utile de faire ;

Qu'en statuant par des motifs erronés, alors que la loi du 4 mars 2002 n'étant pas applicable à cette demande, il lui incombait de rechercher si les divers manquements reprochés à M. Y... constituaient ou non une faute simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

mardi 8 juillet 2008

PROCEDURE PENALE -

Une procédure qui reviens devant l'asemblée plénière après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme du 14 novembre 2006 (violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi n'ayant pas eu communication, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été transmis à l'avocat général).

vendredi 4 juillet 2008

COPROPRIETE - SYNDIC - CARTE PROFESSIONNELLE

Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt de cassation n° 743 du 2 juillet 2008 - 06-17.202

Vu l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu que les activités relatives à l’article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2006), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 rue Feutrier à Paris 18e en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1997 pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l’exercice de sa profession et des assemblées et de celles subséquentes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le non renouvellement de la carte professionnelle du syndic au cours de son mandat n’est pas une circonstance qui permet à un copropriétaire ou au syndicat de remettre en cause les actes accomplis par ce dernier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

jeudi 3 juillet 2008

INFORMATIQUE ET LIBERTE - P2P

Sur http://www.juriscom.net :

CA Rennes, 22 mai 2008, Monsieur S C c/ SACEM, SDRM et Ministère Public

Et :

CA Rennes, 23 juin 2008, Monsieur L T c/ Ministère Public

Sur http://www.zdnet.fr : Réseaux P2P : la justice annule des contrôles de la Sacem

La cour d'appel de Rennes vient de rendre deux décisions à l'encontre de procédures de surveillance d'internautes engagées par des agents assermentés de la Sacem et de SCPP (1). La juridiction bretonne a annulé les contrôles menés par ces agents au motif qu'ils s'agit de traitements de données à caractère personnel (l'adresse IP et les logs de connexions) sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Commission informatique et liberté (Cnil).

(…)

Ces décisions concluent que pour chaque contrôle d'internaute, même s'il s'agit de ne traiter qu'une seule adresse IP, l'agent assermenté doit obtenir une autorisation de la Cnil. Voilà de quoi rendre encore un peu plus compliquée la mise en oeuvre des mesures de filtrage généralisé que veut instaurer le projet de loi Internet et Création (Hadopi).

vendredi 27 juin 2008

COUR DE CASSATION - BULLETIN

Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru : Bulletin d'information n° 685 du 1er juillet 2008

INTERNET - NOTE2BE

Sur http://www.foruminternet.org/ : To be or note2be ?

Le lancement du site note2be, qui avait suscité l’émoi d’une partie de la communauté éducative, a été au centre de la polémique et a donné lieu à des centaines de
plaintes et de signalements adressés à la CNIL, ainsi qu’à une action judiciaire intentée par des enseignants et leurs syndicats…

(...)


Cour d’appel de Paris, 14e chambre, section A, 25 juin 2008 S.A.R.L. Note2be.com, Monsieur S. C. c/ Fédération Syndicale Unitaire (SNES-FSU), Syndicat SNEP-FSU, Syndicat SNES-FSU et autres http://www.foruminternet.org/spip.p…

Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 3 mars 2008 Mesdames G. D., C. M., H. D., H. B., Messieurs D. D., J. G. et autres, Syndicat National des Enseignements du Second Degré - Fédération Syndicale Unitaire (SNES-FSU), Fédération Syndicale Unitaire (FSU) c/ S.A.R.L. Note2be.com, Monsieur S. C. http://www.foruminternet.org/spip.p…

INTERNET - REVUE DE JURISPRUDENCE

Sur http://www.foruminternet.org :

COUR DE CASSATION, 1re chambre civile, 19 juin 2008, publié le 25 juin 2008
M. X. c/ Association Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC-Que Choisir) - Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – DVD – Œuvre cinématographique – Mesures techniques de protection – Copie privée – Exception (oui) – Qualité pour agir (non) – Caractéristique essentielle (non) Lire l'article entier

COUR DE CASSATION, 1re chambre civile, 19 juin 2008, publié le 23 juin 2008
Association des fournisseurs d’accès et de service internet (AFA) et autres c/ Association l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et autres - Site internet – Service de communication en ligne – Révisionnisme – Antisémitisme – Contenu illicite – Hébergeur – Fournisseur d’accès à internet – LCEN – Responsabilité – Filtrage – Principe de subsidiarité Lire l'article entier

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 10 juin 2008, publié le 23 juin 2008
Mme X. c/ Société Mediasystem - Salarié – Employeur – Démission – Outils informatiques – Ordinateur – Accès aux fichiers du salarié – Fichiers personnels – Vie privée – Concurrence déloyale Lire l'article entier

COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, 4 juin 2008, publié le 17 juin 2008
Monsieur X. C. c/ Ministère public - Site internet – Détention d’images pédo-pornographiques – Preuve – Provocation à la commission d’une infraction (oui) – Nullité de la procédure Lire l'article entier

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 2e section, 30 mai 2008, publié le 17 juin 2008
Association Fédération française de tennis (FFT) c/ Société Unibet International Ltd et société Unibet Groupe Plc - Site internet – Manifestation sportive – Tennis – Paris sportifs en ligne – Atteinte au monopole d’exploitation (oui) – Libre prestation de services – Contrefaçon (non) – Parasitisme (oui) Lire l'article entier

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Troyes, Chambre civile, 4 juin 2008, publié le 17 juin 2008
Société Hermès International c/ Mme C. F., S. A. eBay France et eBay International AG - Plate-forme d’intermédiation – Vente – Achat – Sacs – Marque – Contrefaçon – Hébergeur (oui) – Éditeur de services (oui) – Obligation de moyens (oui) – Responsabilité (oui) Lire l'article entier

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 3e chambre, 1re section, 3 juin 2008, publié le 16 juin 2008
M. J. L., S. A. R. L. L. Anonyme, M. D. L. et M. H. L. c/ M. M. E., S. A. S. OVH et M. N. B. - Site internet – Auteur – Interprète – Sketches – Vidéos – Mise à disposition – Contrefaçon – Droit d’auteur – Droit voisin – Droit à l’image – Droit au nom – Moteur de recherche – Éditeur (non) – Hébergeur (oui) – Activité d’hébergement – Locataire d’un serveur (hébergeur) – Contenu manifestement illicite (non) – Procédure de notification (non) – Responsabilité (non) – Respect de l’obligation d’identification (oui) Lire l'article entier

JURIDICTION DE PROXIMITÉ de Caen, 30 avril 2008, publié le 9 juin 2008
Monsieur H. R. c/ S. A. R. L. Asus France - Ordinateur – Logiciels pré-installés – Consommateur – Contrat de licence – Vente subordonnée (oui) – Remboursement de la licence logicielle (oui) Lire l'article entier

COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, 20 mai 2008, publié le 5 juin 2008
Sociétés Google Inc. et Google France c/ Société Louis Vuitton Malletier - Référencement – Mots-clés – Liens commerciaux – Annonceurs – Marque – Contrefaçon – Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes (oui) Lire l'article entier

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 14 avril 2008, publié le 5 juin 2008
Madame B. S. c/ Société Google Inc. et S. A. R. L. Google France - Forum de discussion – Moteur de recherche – Archivage – Données à caractère personnel – Messages – Vie privée – Suppression – Loi applicable – Loi de police – Ordre public – Loi californienne (oui) – Trouble manifestement illicite (non) Lire l'article entier

jeudi 26 juin 2008

BOURCE - PUBLICITE - BANQUE - RESPONSABILITE

Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt de cassation partielle n° 740 du 24 juin 2008 - 06-21.798

Vu les articles 1147 du code civil, et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse modifié par le règlement n° 98-04, alors applicable ;

Attendu que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris (la banque), des parts d'un fonds commun de placement dénommé FCP Ecureuil Europe 2004 ; que la valeur de ces parts s'étant, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription, Mme X..., reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que la plaquette commerciale reçue par Mme X... indique "vous n'avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers", puis que le diagramme qui y figure n'envisage à aucun moment de perte et que même en cas de baisse de l'indice DJ euro Stoxx 50 à 35 % il est encore envisagé un gain de 2,25 %, retient que, si ce document n'a pu à aucun moment informer la cliente, celle-ci a cependant été informée par l'examen de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

lundi 23 juin 2008

OGM - DROIT CONSTITUTIONNEL

Sur le site du Conseil constitutionnel : la Décision n° 2008-564 DC - 19 juin 2008 - Loi relative aux organismes génétiquement modifiés :

Texte de la loi déférée
Saisine par plusde soixante députés
Saisine par plusde soixante sénateurs
Observations du Gouvernement
Réplique par plusde soixante députés
Communiqué de presse
DÉCISION INTÉGRALE
Dossier documentaire
Annexe au dossier documentaire
Législation consolidée avant décision
Commentaire aux Cahiers
Références doctrinales


Voir les considérant 51 à 58.

D É C I D E :

Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009, le troisième alinéa de l'article L. 532-4-1 et le second alinéa du II de l'article L. 535-3 du code de l'environnement, tels qu'ils résultent des neuvième et treizième alinéas de l'article 11 de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés.

Article 2.- Les articles 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 14, ainsi que le surplus de l'article 11 de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés ne sont pas contraires à la Constitution.

BANQUE - PRET - RESPONSABILITE

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation partielle n° 709 du 19 juin 2008 - 06-19.753

Attendu que la Caisse d’épargne et de prévoyance des Alpes (la Caisse d’épargne) a consenti deux prêts, le premier d’un montant de 3 400 000 francs, le second d’un montant de 2 400 000 francs, à Claude Y... et à son épouse, que ces derniers se sont solidairement obligés à rembourser ; que, soutenant que la Caisse d’épargne avait fautivement octroyé ces prêts dont elle prétendait qu’ils étaient sans cause ou fondés sur une fausse cause, Mme Y... l’a assignée en annulation de ceux-ci et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Y... reproche à l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er mars 2005, pourvoi n° X 03-10.980) d’avoir rejeté sa demande en annulation des prêts litigieux (…)

Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'en exécution des contrats litigieux souscrits solidairement par les époux Y..., les sommes prêtées avaient été remises entre les mains de ceux-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que l'utilisation de ces sommes par les emprunteurs, décidée postérieurement à l'exécution de son obligation par la Caisse d'épargne, était sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par Mme Y... ; que ces motifs, qui échappent aux griefs du moyen, justifient légalement sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... qui reprochait à la Caisse d’épargne d’avoir, relativement à l’octroi des prêts litigieux, manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, l’arrêt énonce que Mme Y... ne prouve pas que la Caisse d’épargne ait bénéficié sur sa propre situation et celle de son mari d’éléments d’information dont elle-même n’ait pas disposé et que la disproportion manifeste entre la charge des remboursements supportés par les époux Y... et leurs seuls revenus professionnels ne suffit pas à caractériser à l’égard de Mme Y... une faute d’imprudence de la Caisse d’épargne dès lors que celle-ci a pu prendre en considération les autres concours sur lesquels comptait Claude Y... pour assurer ces remboursements ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de rechercher si Mme Y... était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d’épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme Y... et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

INTERNET - FAI - REPONSABILITE

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de rejet n° 707 du 19 juin 2008 - 07-12.244

Attendu que diverses associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ont déposé plainte afin de dénoncer l’existence du caractère négationniste du site www.aaargh-international.org, puis saisi en référé le président du tribunal de grande instance de demandes dirigées contre les sociétés OLM LLC et The Planet.com internet, services hébergeurs du site précité, ainsi que contre différentes sociétés fournisseurs d’accès et de services internet (FAI) pour faire interdire l’accès aux sites hébergés aux adresses suivantes : www.vho.org/aaargh, www.aaargh-international.org et www..aaargh.com.mx et ce, pour l’ensemble des abonnés desdites sociétés à partir du territoire français, en application de l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l’économie numérique ; que par ordonnances des 20 avril et 13 juin 2005, le juge des référés a rejeté la demande de sursis à statuer de la FAI, fait injonction aux sociétés France Telecom services, Free, AOL France, Tiscali accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Telecom, Neuf Telecom, T Online France, Numericable et au GIP Renater de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l’adresse www.vho.org/aaargh ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt (Paris, 24 novembre 2006) d’avoir confirmé les ordonnances des 20 avril et 13 juin 2005 (…)

Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que si l’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, conformément à la directive européenne n° 2000/31 qu’elle transpose, fait peser sur les seuls prestataires d’hébergement une éventuelle responsabilité civile du fait des activités ou informations stockées qu’ils mettent à la disposition du public en ligne, l’article 6-I.8 prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 (les prestataires d’hébergement) ou à défaut à toute personne mentionnée au 1 (les fournisseurs d’accès), toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ; que la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, que c’est à bon droit que la cour d’appel qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l’a fait ;

MAGISTRAT - DIFAMATION PUBLIQUE- EXCEPTIION DE VERITE

Cour de cassation - Chambre criminelle - Arrêt de cassation n° 2939 du 17 juin 2008 - 07-80.767

... Contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 18 janvier 2007, qui, pour diffamation publique envers une administration publique, l'a condamné à 800 euros d'amende ;

(...)

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le ministre de l'intérieur a porté plainte notamment du chef de diffamation publique envers la police nationale, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, sous l'égide du Syndicat de la magistrature, d'un fascicule rédigé par Clément X..., magistrat, et l'intitulé "Vos papiers ! Que faire face à la police", incriminé en raison du passage suivant : "les contrôles d'identité au faciès, bien que prohibés par la loi, sont non seulement monnaie courante, mais se multiplient" ; que Clément X... a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu au bénéfice de la bonne foi ; qu' appel a été relevé de cette décision par le ministère public ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

(…)

Mais, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 30, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clément X... coupable de complicité de diffamation publique envers une administration publique, en rejetant l'exception de bonne foi ;

(…)

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

Attendu que, pour écarter le bénéfice de la bonne foi et dire la prévention établie, l'arrêt, après avoir admis que l'auteur de l'ouvrage poursuivait un but légitime en informant les lecteurs de l'état de la législation régissant les contrôles d'identité et des droits des citoyens en cette matière, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de la police nationale n'était démontrée, retient que "les éléments versés aux débats par Michel Sitbon et Clément X..., s'ils illustrent l'existence d'un débat sur la pratique des contrôles d'identité, n'établissent pas pour autant ni l'augmentation de pratiques discriminatoires en ce domaine, ni même la part très significative que représenteraient, selon ce passage, les pratiques illégales de la police, pratiques dont Clément X... lui-même prétend qu'il ne peut pas en rapporter la preuve, ni dès lors les chiffrer" ; que les juges ajoutent que les pièces produites "n'apportent aucun élément démontrant la réalité et l'ampleur du phénomène dénoncé" ;

Mais attendu qu'en subordonnant le sérieux de l'enquête à la preuve de la vérité des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Voir, sur Wikipedia, Contrôle d'identité (la biblio)
Sur http://www.agora-international.com : "Vos papiers, que faire face à la police" Le syndicat de la magistrature

Prix : 3 € - (19.68 F)

Nouvelle édition 2004!

Savez-vous que vous n'êtes pas tenu de posséder une carte d'identité ou un passeport? Le citoyen, face à la police, ignore le plus souvent ses droits et ceux de l'autorité qui l'a interpellé. Ceci d'autant plus facilement que les textes changent constamment - pour cette troisième réedition, il a fallu encore remanier le texte, en fonction des nouvelles lois. Aujourd'hui les textes sont d'une telle complexité que même un expert s'y perd, et tel livre devrait être obligatoire, pour tous les fonctionnaires de police, par exemple...

Au lieu de quoi ce livre à été poursuivi par le Ministère de l'intérieur pour "injures", en raison de l'illustration de la couverture, et "diffamation publiques envers une administration publique, en l'espèce la police nationale à raison en page 6 de l'ouvrage du passage suivant "les contrôles d'identités au faciès, bien que prohibés par la loi, sont non seulement monnaie courante, mais se multiplient"..."Jugez vous-même...

PROCEDURE PENALE - PARTIE CIVILE - COPIE DE PIECES

Cour de cassation - Chambre criminelle - Arrêt d’irrecevabilité et rejet n° 2937 du 17 juin 2008 - 07-80.339

(...)


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, 114, 197 et 198 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

(…)

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste, le juge d'instruction a déclaré irrecevables les interventions des demandeurs en qualité de parties civiles ;

Attendu que lesdites parties civiles ont interjeté appel de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction, et ont sollicité la communication du dossier de la procédure ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande de communication de la procédure, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale qui n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen de saurait être admis ;

vendredi 20 juin 2008

SOCIAL - VIE PRIVEE - REFERE


Un juge de référé peut ordonner à un huissier d’accéder aux fichiers qu’une salariée considère comme personnels mais qu’elle n’a pas spécifiés comme tels, a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2008. Une société soupçonnait une employées d’utiliser un ordinateur de l’entreprise pour commettre des actes de concurrence déloyale. La société avait obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance de référé autorisant un huissier à accéder à l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée, et à procéder à la copie des messages échangés ...

jeudi 19 juin 2008

SOCIAL - REMUNERATION - BASE DE CALCUL

Dans un arrêt rendu le 18 juin 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché la question de savoir si un employeur pouvait refuser de communiquer au salarié des données servant de base au calcul de sa rémunération.

Dans deux affaires soumises à la Cour de cassation, deux salariés, ayant le statut de VRP, étaient rémunérés sur la base de commissions calculées, d’après les stipulations de leurs contrats de travail, selon un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à partir des commandes obtenues par leur intermédiaire.

Reprochant à l’employeur de refuser de leur communiquer les bases de calcul des commissions, les deux intéressés ont pris acte de la rupture de leurs contrats et saisi un conseil de prud’hommes.

Le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel, retenant que le salaire constituait un élément essentiel du contrat de travail et que l’un des droits fondamentaux du salarié était de connaître les bases de calcul de sa rémunération, ont dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement et condamné l’employeur à payer aux salariés diverses sommes.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation en soutenant que, sauf abus ou mauvaise foi dans l’exécution de son contrat, il était en droit de refuser de communiquer à un salarié certaines données intégrées dans le calcul de sa rémunération si la divulgation de ces informations était de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.

La chambre sociale a rejeté ce recours au motif que le salarié disposait du droit élémentaire de connaître les bases de calcul de son salaire, lequel était un élément essentiel du contrat de travail. Par conséquent, l’employeur, à qui il appartenait de choisir, pour la détermination de la partie variable de la rémunération de son salarié, une assiette et des paramètres pouvant être portés à la connaissance de ce dernier et vérifiables par lui, ne pouvait invoquer l’intérêt de l’entreprise pour s’opposer à la communication des éléments nécessaires à la transparence de ses calculs.

lundi 16 juin 2008

INTERNET - REVUE DE JURISPRUDENCE

Sur http://www.juriscom.net :

La compétence du juge français entendue largement sur Internet Juriscom.net, Alexandre Rodrigues - Deux ordonnances, rendues le 16 mai 2008 par le TGI de Paris, affirment la compétence du tribunal fr...

AdWords : la Cour de cassation en touche un mot à la CJCE Juriscom.net, Cédric Manara, Frédéric Glaize - Si les Français plébiscitent Google pour effectuer leurs recherches, il est une question à laquelle ...

TGI Troyes, 4 juin 2008, Hermès International c/ Madame Cindy F, eBay France et eBay International (plateforme de commerce électronique, contrefaçon, éditeur, hébergeur, responsabilité, LCEN)

Affaire Hermès c/ eBay : Quel régime de responsabilité pour les éditeurs de services de communications au public en ligne ? Juriscom.net, Ronan Hardouin - A propos de la décision du TGI de Troyes, Hermès International c/ eBay et autresA l’ima...

Cassation com, 20 mai 2008, Google France, Google Inc c/ Louis Vuitton Malletier (référencement - mots clés - liens commerciaux - liens sponsorisés - marque - contrefaçon)

TGI Paris, 20 mai 2008, SAIF c/ Google France et Google Inc. (moteur de recherche - reproduction - représentation - loi fédérale américaine (oui) - fair use (oui))