vendredi 30 mai 2008

LETTRE DE VOITURE - DESTINATAIRE DE LA MARCHANDISE

Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt de cassation n° 524 du 15 avril 2008 - 07-11.398

Vu l’article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que, même s’il ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, n’ayant pas été réglée de plusieurs opérations de transport que lui avait confiées la société Nut, soumise à une procédure collective, la société Xp France en a demandé paiement à la société Distribution Casino France, prise en qualité de destinataire, en application de l’article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Distribution Casino France à payer à la société Xp France la somme de 11 943 euros, l’arrêt retient que certaines lettres de voiture, portant la mention de Casino comme destinataire, comportent le cachet de la société Easydis au bas de ces documents mais que cette mention ne suffit pas à établir que cette dernière est le destinataire final des marchandises et non un simple réceptionnaire de celles-ci pour le compte de la société Distribution Casino France qui appartient au même groupe ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Easydis, en recevant et en acceptant la marchandise, avait indiqué agir comme mandataire de la société Distribution Casino France, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

PROCEDURE COLLECTIVE - FAILLITE PERSONNELLE

Deux arrêts anciens viennent d’être mis en ligne sur le site de la Cour de cassation :

Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt de rejet n° 775 du 22 mai 2007 - 06-12.766

Sommaire :

Une cour d'appel qui, statuant après la publication de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et avant le 1er janvier 2006, fixe à vingt ans la durée d'une faillite personnelle, fait à bon droit application de l'article L. 625-10 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi qui ne fixe pas de durée maximale à cette mesure. Toutefois, en application de l'article 190 a) de la loi de sauvegarde des entreprises, cette faillite personnelle prendra fin quinze ans après la date du prononcé de l'arrêt.


Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt de Cassation partielle sans renvoi n° 995 du 21 juin 2007 - 06-18.045

Vu l’article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’à défaut de décision ayant valablement ouvert contre le dirigeant social une procédure collective antérieurement au 1er janvier 2006, celui-ci ne peut plus être poursuivi sur le fondement de l’article L. 624-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, abrogé par cette loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société X... constructions (la société), le tribunal a condamné M. Pierre X..., M. Roger-Louis X... et Mme Danièle X... (les époux X...), anciens dirigeants de la société, au paiement des dettes sociales ; que, par jugement du 26 mai 2005, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de ces trois dirigeants sur le fondement de l’article L. 624-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision, en demandant le prononcé de la nullité du jugement et subsidiairement l’infirmation de cette décision ;

Attendu qu’après avoir annulé le jugement, l’arrêt ouvre une procédure simplifiée de redressement judiciaire contre chacun des époux X... ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation du jugement ayant entraîné l’anéantissement rétroactif de cette décision, aucune procédure de redressement judiciaire n’était ouverte à titre de sanction contre les dirigeants antérieurement au 1er janvier 2006, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PROCEDURE PENALE - TOGG

Sur http://www.mediapart.fr/ :

Des juges contournent la loi pour utiliser des tests ADN "ethniques", par Fabrice Arfi

Une barrière est tombée. La justice a eu recours à plusieurs reprises, ces derniers mois, à des tests génétiques visant à déterminer l'origine «ethnique» du porteur d'une trace ADN (sang, sperme...) laissée sur la scène d'un crime ou d'un délit. Ces analyses, conçues pour orienter des enquêteurs (policiers, gendarmes ou juges) dans leurs recherches, constituent selon plusieurs magistrats et scientifiques un détournement manifeste de la loi en la matière...

Un juge dit son "effarement" devant un programme "inadmissible", par Fabrice Arfi

Des juges contournent la loi pour utiliser des tests ADN "ethniques"Juge d'instruction à Lyon et représentant du Syndicat de la magistrature (SM), Dominique Brault a accepté de confier à Mediapart son "effarement" face au programme TOGG qui offre la possibilité aux magistrats qui le désirent de procéder à des tests ADN "ethniques", au mépris de la loi, selon lui...

ETRANGER - CENTRE DE RETENTION

SOCIAL - FICHAGE

jeudi 29 mai 2008

COUR DE CASSATION - BULLETIN

Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru : Bulletin d'information n° 683 du 1er juin 2008

LIBERTES FONDAMENTALES

Sur le site du Sénat : La protection du droit et des libertés fondamentales en France : un cycle d'auditions de la commission des lois (2007-2008), rapport d'information par M. Jean-Jacques HYEST de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Lire le rapport

DROIT D’ACCES A UNE INFORMATION NOMINATIVE - PRESCRIPTION

Cour de cassation - Chambre criminelle - Arrêt de rejet n° 2528 du 6 mai 2008 - 07-82.000

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 1 et 2 du décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des piéces de procédure qu'Antonio X..., titulaire d'un abonnement de téléphonie mobile auprès de la société SFR Cegetel a sollicité, en application des dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, la communication des informations le concernant, par un courrier du 8 janvier 2003, auquel la société SFR Cegetel a répondu par lettre du 16 janvier suivant ; qu'Antonio X... n'étant pas satisfait de cette réponse, un échange de courrier est intervenu ultérieurement entre les intéressés ; qu'à la suite d'une plainte déposée par Antonio X... le 17 février 2004, des réquisitions d'enquête ont été prises par le ministère public le 9 avril suivant ; que Franck Y..., directeur général de la société SFR Cegetel, a été cité par le procureur de la République devant le tribunal de police les 31 mars et 12 mai 2005, pour avoir commis la contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative ; que le tribunal de police a constaté la prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Antonio X... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'appel de la partie civile, l'arrêt énonce, notamment, que la communication de la société SFR Cegetel du 16 janvier 2003 est seule de nature à matérialiser l'infraction reprochée, en ce qu'elle n'était pas suffisamment intelligible, les courriers ultérieurement adressés par la société SFR Cegetel à son client ne comportant la communication d'aucune autre donnée et ne pouvant caractériser une nouvelle infraction ; que les juges ajoutent qu'aucun acte interruptif n'est intervenu dans le délai de la prescription, le premier acte de poursuite consistant en la demande d'enquête du ministère public du 9 avril 2004 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus qu'elle a estimé que les transmissions intervenues postérieurement au 16 janvier 2003 entre Antonio X... et la société SFR Cegetel avaient le même objet que l'échange initial constitué par la demande du 8 janvier 2003 et la réponse apportée, et ne pouvaient, dès lors, caractériser de nouvelles infractions ;

Que, d'autre part, la contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative, matérialisée par la communication d'informations qui ne se présentent pas sous une forme directement intelligible, est une infraction instantanée, consommée à la date d'envoi desdites informations ;

FILIATION - EXPERTISE BIOLOGIQUE

Depuis le 28 mars 2000 (pourvoi : 98-12806) la Cour de cassation a décidé que « l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». Cette solution a été affirmé par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

La première Chambre civile statue une fois encore sur cette question : les présomptions et indices suffisants pour établir la paternité d’un homme, ne sont pas des motifs légitimes de ne pas satisfaire à la demande d’expertise biologique d’un autre.

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 599 du 28 mai 2008 - 07-15.037

Vu les articles 339 et 311-12 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme Z... a donné naissance le 17 février 1997, à un garçon prénommé Aymeric qu’elle a reconnu le 13 mars 1997 et qui avait été reconnu le 20 novembre 1996 par M. Y... avec qui elle avait entretenu une liaison en 1996 ; que, par acte du 18 octobre 2000, M. X..., concubin de la mère de 1989 à 1995 puis, après une période de séparation, de 1996 à avril 2001, a reconnu l’enfant Aymeric ; que, par acte du 6 décembre 2000, M. X... et Mme Z... ont formé une action en contestation de la reconnaissance de M. Y... ; qu’après désistement de la mère de l’enfant, M. X... a poursuivi seul l’instance ;

Attendu que débouter ce dernier de sa demande et refuser d’ordonner une expertise génétique, l’arrêt attaqué énonce d’une part, que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont écarté les témoignages produits par M. X... au soutien de sa thèse sur l’existence de relations stables et suivies entre lui-même et la mère de l’enfant pendant la période de conception alors que les éléments acquis aux débats accréditent la vraisemblance d’une paternité de M. Y... au travers de présomptions et indices retenus par le jugement attaqué (correspondance échangée entre M. Y... et la mère de l’enfant, attestations concernant les relations entre M. Y... et Mme Z... pendant la période légale de conception, actes de M. Y... se comportant comme le père...), d’autre part, que même s’il a pu être induit en erreur par la versatilité de sa compagne sur sa paternité réelle, M. X... ne saurait valablement invoquer une possession d’état à son profit alors que celle-ci était justement établie au profit de M. Y... en raison des décisions de justice rendues par le juge aux affaires familiales lui accordant un droit de visite en 1998 puis fixant la résidence de l’enfant au domicile de ce dernier en sa qualité de père en 2001, et enfin, que dès lors que les présomptions et indices relevés étaient suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité de M. Y..., il existait un motif légitime de ne pas satisfaire à la demande d’expertise biologique réclamée par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état d'une contestation de reconnaissance de paternité naturelle, l'expertise biologique étant de droit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un motif légitime, a violé les textes susvisés ;

PROCEDURE CIVILE - ACTION

L’assemblée plénière l’avait décidé : Cour de cassation - Assemblée plénière - arrêt de rejet n° 564 du 21 décembre 2007 - 06-11.343 ; La troisième Chambre civile l’avait jugé : Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt Cassation n° 128 du 13 février 2008 06-22.093 ; La première Chambre civile l’applique à son tour.

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 567 du 28 mai 2008 - 07-13.266

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1351 du code civil, ensemble l’article 1476 du code de procédure civile ;

Attendu que la société G et A distribution ayant résilié le contrat de franchise signé avec la société Prodim, celle-ci a mis en oeuvre la procédure d’arbitrage prévue au contrat ; que, par sentence du 28 juin 1999, le tribunal arbitral a déclaré la société G et A responsable de la rupture et a notamment rejeté la demande de la société Prodim tendant à la dépose de l’enseigne Coccinelle ; qu’une seconde sentence arbitrale ayant été annulée, la cour d’appel de Caen a été saisie du fond du litige sur renvoi après cassation (Civ. 2, 8 juillet 2004, bull. n° 350) ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Prodim pour manquement de la société G et A à son obligation contractuelle de non réaffiliation, l’arrêt retient que la première sentence du 28 juin 1999 a rejeté la demande tendant à la dépose de l’enseigne Coccinelle mais, ainsi qu’il résulte du dispositif, n’a pas statué sur une demande de dommages-intérêts pour violation de l’article 6 du contrat de franchise ; qu’il en conclut qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dont se prévaut la société G et A distribution ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

mercredi 28 mai 2008

VICTIME DE L'AMIANTE - INDEMNISATION

Sur le Blog de caroline.legal : VICTIMES DE L'AMIANTE/INDEMNISATION PAR LE FIVA

Le FIVA ou Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, est un organisme spécialement créé pour indemniser les victimes de l'amiante.
Qui peut être indemnisé par le FIVA ?

BANQUE - SOUS-CAUTION

Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt de rejet n° 635 du 27 mai 2008 - 06-19.075

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2006), que par contrat du 12 septembre 1990, les consorts Y... ont chargé la société Selam (la société) de la construction d’un immeuble ; que par acte du 20 décembre 1990, M. X... s’est rendu caution de la société en faveur du Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine (la banque) ; que cette dernière a cautionné la société au profit du maître de l’ouvrage ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, les consorts Y..., estimant avoir versé des acomptes indus en raison du non-achèvement des travaux, ont assigné la banque en exécution de son engagement ; qu’après avoir réglé les créanciers, la banque a poursuivi M. X... ;

Attendu que M. X... reproche à l’arrêt de l’avoir condamné à verser à la banque, substituée en qualité de caution, dans les droits des créanciers désintéressés, les consorts Y..., la somme de 137 204,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1993 au titre d’un acte de cautionnement, alors, selon le moyen, que la caution peut opposer au créancier, ou à toute personne substituée, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette ; que la cour d’appel a considéré que, si M. X... était en droit d’opposer à la banque toutes les exceptions inhérentes à la dette, cependant l’éventuelle compensation que la société pourrait opposer aux consorts Y... relative à un cautionnement distinct de l’engagement de M. X... ne constituait pas une exception inhérente à la dette pouvant être invoquée par M. X... dans ses rapports avec la banque ; qu’en se limitant à retenir l’inopposabilité de l’exception tirée de la compensation entre les créances de la banque et des créanciers, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si les autres exceptions inhérentes à la dette expressément soulevées par M. X... dans ses conclusions d’appel liées, d’une part, à l’imputabilité aux créanciers de la rupture du contrat d’entreprise à raison des modifications substantielles répétitives exigées et, d’autre part, à leur état de débiteur au regard des sommes importantes dues au titre de l’exécution du contrat d’entreprise, n’étaient pas également opposables à la banque, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 2036 du code civil ;

Mais attendu que la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions ;

Et attendu que les exceptions invoquées par M. X..., portant sur l’imputabilité aux consorts Y..., créanciers initiaux, de la rupture du contrat d’entreprise et l’existence d’une créance du débiteur principal à leur égard, étant inhérentes à la dette de ce dernier envers ces créanciers, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu que M. X... ne pouvait se prévaloir de ces exceptions dans ses rapports avec la banque, caution ; que le moyen n’est pas fondé...

PROCEDURES COLLECTIVES - PROFESSION LIBERALE

Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt de Rejet n° 636 du 27 mai 2008 - 07-13.131

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2007), que sur assignations de l’URSSAF de Saône-et-Loire, du Trésor public de Chalon-Ville et de la recette principale des impôts de Chalon-sur-Saône Ouest, un jugement du 4 juillet 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., qui exerçait la profession d’agent de recherches privées, fixé provisoirement au 28 avril 2006 la date de cessation des paiements et désigné M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que la cour d’appel a confirmé cette décision en ce qu’elle avait rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la non-application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux situations en cours et fixé la date de cessation des paiements, l’a infirmé pour le surplus et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué (…)

Mais attendu, d’une part, qu’il résulte des dispositions des articles L. 631-2, L. 640-2 du code de commerce et 190 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qu’à compter du 1er janvier 2006 une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à l’encontre d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante dès lors qu’elle est en état de cessation des paiements à la date à laquelle le juge statue, peu important que son passif ait été exigible avant le 1er janvier 2006 ;

Et attendu qu’ayant relevé que M. X... ne contestait pas se trouver dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c’est à bon droit que la cour d’appel a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu, d’autre part, que lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire après avoir entendu ou appelé l’ordre professionnel auquel ce texte confère la mission de représenter la profession ;

Et attendu qu’ayant relevé que l’Observatoire des détectives de France et la Confédération nationale des enquêteurs et détectives professionnels s’apparentaient à des syndicats professionnels, la cour d’appel a retenu, à juste titre, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la qualification d’ordre professionnel et n’avaient donc pas à être appelés...

DISCRIMINATIONS

JUSTICE DES MINEURS - REFORME

Sur http://www.lefigaro.fr : «Pour être comprise, la justice des mineurs doit être rapide», propos recueillis par Laurence de Charette

Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, présente mercredi matin avec Michèle Tabarot, député UMP des Alpes Maritimes, un rapport accablant pour la justice des mineurs. Ce deuxième volet des travaux de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale met notamment en lumière des délais de jugements exorbitants...

mardi 27 mai 2008

AVOCAT - DISCIPLINE - ADMONESTATION

Cour de cassation - chambre civile 1 - Arrêt de cassation sans renvoi du mercredi 7 mai 2008 - N° de pourvoi : 07-10864

Vu les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que par lettre circulaire du 12 octobre 2005, le bâtonnier de Saint-Brieuc a invité ses confrères à soumettre au conseil de l'ordre leurs projets d'annonces dans les Pages Jaunes ; que le 22 mars 2006, le bâtonnier a adressé à M. X..., avocat associé, une lettre lui reprochant d'avoir fait procédé à l'insertion d'un encart qui n'était pas rigoureusement conforme au projet d'annonce approuvé par le conseil de l'ordre et l'informant que cette admonestation était versée à son dossier individuel ;

Attendu que pour juger irrecevable le recours formé par l'intéressé, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la mesure litigieuse ne constituait pas une peine au sens de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 qui, prononcée par le conseil de discipline, est seule soumise au recours prévu à l'article 197 et, d'autre part, que le bâtonnier n'avait pas excédé ses pouvoirs en procédant à une admonestation, simple remontrance ne s'apparentant pas à une sanction disciplinaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation dès lors qu'elle est inscrite au dossier individuel, laquelle constitue alors une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

CONTREFAÇON - GOOGLE - CJCE

En ligne sur juriscom.net :

Cassation comm, 20 mai 2008, Google France, Google Inc c/ Louis Vuitton Malletier

(également en PDF)

Ainsi que l'article : AdWords : la Cour de cassation en touche un mot à la CJCE (Juriscom.net, Cédric Manara, Frédéric Glaize)
Si les Français plébiscitent Google pour effectuer leurs recherches, il est une question à laquelle le moteur ne peut toujours pas répondre : quelle est la responsabilité d’une régie publicitaire qui permet de publier à partir de certains mots-clef des annonces intégrant des liens hypertextes ?

Depuis
octobre 2003 et le jugement Bourse des Vols (Cédric Manara, " Tu m'cherches ? La société Google condamnée pour contrefaçon de marques dans ses liens publicitaires ", Juriscom.net, 28/10/2003), ont été rendues une trentaine de décisions judiciaires en France. Certaines retiennent la responsabilité du prestataire qui fournit un service de liens commerciaux et suggère des mots-clef, d’autres l’absolvent ; des plaideurs choisissent de n’assigner que l’annonceur, pendant que d’autres se cassent les dents à essayer d’impliquer le moteur… Et Google quant à lui se retranche derrière le régime de responsabilité allégée propre aux hébergeurs. Bref, un éclairage venu d’en haut était nécessaire, et les juristes attendaient la première décision de la Cour de cassation...

lundi 26 mai 2008

DROIT EQUIN

Un nouveau Blog sur la plateforme avocats.fr : Le Droit Equin, le site juridique du monde équestre.

La "plus belle conquête de l'homme" est, depuis la nuit des temps, un objet de droit. Le droit des contrats (vente, prêt...), de la responsabilité, et même le droit administratif ou fiscal ont connu des avancées importantes grâce (ou à cause) de problèmes juridiques posés par des chevaux. Actuellement, la France compte 1 million de chevaux sur son territoire...

DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT

Tout le monde en parle. Voici la première décision relative au droit opposable au logement.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée en tant qu’elle émane de l’association ***.

Article 2 : La décision constituée par l’avis de la commission de médiation de Paris en date du 28 février 2008, porté à la connaissance de Mme *** par courrier du 3 mars 2008, est suspendue dans les conditions énoncées dans les motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme *** dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnnance.

Article 4 : L’Etat (préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France) versera à Mme *** une somme de 1.500 (mille cinq cent) euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme *** est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ***, à l’association *** et au ministre du logement et de la ville. Copie en sera adressée au Préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (....).

MAGISTRAT - FORMATION INITIALE

COUR DE CASSATION - PROCEDURE

POLICE NATIONALE - SERVICE CITOYEN

Au JORF n° 0121 du 25 mai 2008 est publié un décret n° 2008-487 du 22 mai 2008 relatif au recrutement des volontaires du service citoyen de la police nationale

DROIT - TRADUCTION

AVOCAT - FORMATION INITIALE

Sur http://www.ouest-france.fr : Les avocats sur les bancs d'une nouvelle école

Construite à Bruz, près de Rennes, elle accueille 280 futures robes noires. Principalement des femmes. La profession finance le fonctionnement.

« Lire, écrire, écouter, parler, convaincre et gérer », tels sont les six verbes qu'un bon avocat doit pratiquer sur le bout des doigts. Les jeunes avocats bretons et bas-normands ont désormais une école toute neuve à leur disposition. Elle a été inaugurée hier, sur le campus de Ker-Lann, à Bruz, à une quinzaine de kilomètres de Rennes...

AVOCAT - ALGERIE

Algérie : les cabinets d’avocats étrangers sommés de se conformer à la loi algérienne, par Rafik Tayeb

Les cabinets étrangers exerçant en Algérie ont été invités par le Conseil de l’ordre des avocats à se conformer à la loi algérienne, a appris toutsurlalgerie.com auprès de Me Abdelmadjid Sellini, bâtonnier d’Alger...

JUSTICE - BILAN

Sur http://www.metrofrance.com : André Vallini: " Cette année a été une période d’autoritarisme ", par Adrien Cadorel

André Vallini, député PS de l’Isère, secrétaire national du PS en charge de la justice, auteur de « Justice pour la république : Face au dérives du Sarkozysme »

Rachida Dati a présenté lundi un bilan « cohérent » après une année passée à la Chancellerie. Qu’en pensez-vous ?

Je ne dirais pas la même chose. Je qualifierais plutôt cette année comme une période d’autoritarisme, dénoncé aussi bien par les personnels du ministère de la justice, que par les syndicats de magistrats, les ordres de la profession...

RESPONSABILITE DELICTUELLE - VACCIN - SCLEROSE EN PLAQUE

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 221 du 22 mai 2008 - 06-14.962

Vu l’article 1382 du code civil, interprété à la lumière de la directive n°85/374/CEE du 25 juillet 1985 ;

Attendu que M. X..., qui avait déjà présenté, en 1991 et 1992, des paresthésies de la main gauche, a connu une aggravation de ses troubles, à la fin du mois d’août 1993 et pendant l’automne 1993, à la suite de trois injections du vaccin Engerix B contre l’hépatite B, effectuées en mai, juin et juillet 1993, et après un rappel en juin 1994, l’ensemble du tableau symptomatique conduisant au diagnostic de la sclérose en plaques ; que les consorts X... ont assigné en responsabilité la société Smithkline Beecham, devenue la société Laboratoire Glaxosmithkline, fabricant du vaccin mis en circulation en décembre 1989 ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l’arrêt, après avoir reconnu l'imputabilité du vaccin Engerix B dans l'aggravation de la maladie de M. X..., retient que ce vaccin n'était pas défectueux et présentait la sécurité légitimement attendue du grand public au moment de sa mise en circulation au regard de sa présentation, dès lors qu'à cette époque il n'existait aucune preuve épidémiologique d'une association causale significative entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie de la sclérose en plaques, de sorte que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société Laboratoire Glaxosmithkline n'étaient pas réunies au regard de la directive européenne ;

Qu'en se déterminant ainsi tout en relevant que l'édition pour 1994 du dictionnaire Vidal mentionnait au titre des effets indésirables la survenue exceptionnelle de sclérose en plaques, de sorte qu'il lui incombait d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

RESPONSABILITE DES PRODUIT DEFECTUEUX - VACCIN - SCLEROSE EN PLAQUE

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 223 du 22 mai 2008 - 06-10.967

Vu l'article 1353 du code civil, et l'article 1147 du même code interprété à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;

Attendu que M. X..., qui avait été vacciné, le 27 novembre 1997, contre l'hépatite B par M. Y..., médecin, au moyen d'une injection du vaccin Engerix B 20, a ressenti, peu après, d'importants troubles qui ont conduit, en juin 1998, au diagnostic d'une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central de type sclérose en plaques ; qu'imputant l'apparition de cette maladie à la vaccination, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et la société Smithkline Beecham aux droits de laquelle est venue la société Laboratoire Glaxosmithkline ; que la CPAM de la Haute-Garonne a été appelée en cause ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, après avoir relevé qu'âgé de vingt ans et en bonne santé au moment de la vaccination, M. X... n'était pas porteur de facteurs favorisants connus, et que la sclérose en plaques avait été diagnostiquée, en juin 1998, quelques mois après sa vaccination, l'arrêt retient que le collège d'experts qui l'avait examiné indiquait que l'étude des cas notifiés, les données de pharmacovigilance et les études de cas témoins à disposition ne permettaient pas d'affirmer de façon certaine l'existence d'une relation entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'une sclérose en plaques ; que s'il existe un risque, il est minime et peut être lié à des facteurs personnels ; que, par ailleurs, la sclérose en plaques est d'étiologie inconnue, et reste une maladie mystérieuse à forte composante auto-immune ; qu'enfin, la seule éventualité d'un risque d'apparition de la maladie en relation avec la vaccination litigieuse ne pouvait suffire à démontrer le lien de causalité direct, de nature à engager la responsabilité du producteur du vaccin ;

Attendu, cependant, que si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ;

D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments de preuve, qui lui étaient soumis par M. X..., constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;