mardi 22 avril 2008

SOCIAL - PRISON

Sur Prison.org : LE TRAVAIL EN PRISON, par la rédaction de Ban Public

...Le travail était obligatoire en prison jusqu'en 1987. Depuis, il incombe à l'administration pénitentiaire, ou au groupe privé concerné s'agissant des prisons à gestion mixte, de permettre au plus grand nombre de travailler, en passant des accords avec des entreprises qui sous-traitent ainsi des tâches à faible niveau de qualification. Force est de constater que le taux de chômage en prison augmente de façon régulière (atteignant près de 100 % dans certaines maisons d'arrêt). Travailler en prison, même pour un bas salaire, est indispensable, car beaucoup de choses s'achètent et ceux qui ont une famille font parfois le choix de participer aux frais qu'occasionnent les visites. En outre, le travail en prison permet d'obtenir plus facilement des remises de peine supplémentaires. En effet l'article 721-1 du code de procédure pénale stipule que : "une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment (...) en s'efforçant d'indemniser leurs victimes"...

BAIL D’HABITATION - RESILIATION

Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt de cassation partielle sans renvoi n° 475 du 16 avril 2008 - 07-12.264

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l'audience ; que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 juin 2006), que la société Auvergne Habitat (la société), propriétaire d'un appartement pris à bail par M. X..., a assigné ce dernier en résiliation du bail pour divers motifs dont le non-paiement d’un arriéré de loyers ; que devant la cour d'appel, le locataire a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la bailleresse et la nullité de l'assignation en raison du défaut de notification préalable de cet acte au représentant de l'Etat dans le département ;

Attendu que pour rejeter la demande et statuer au fond l'arrêt retient que l'assignation initiale délivrée à la requête de la société en vue de la résiliation du bail visait tout autant l'absence de jouissance paisible du locataire que la dette de loyers et qu'il est acquis que l'omission initiale n'a pas fait grief puisqu'il y a eu régularisation par notification au préfet des conclusions signifiées en cours d'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la demande en résiliation était, notamment, motivée par l’existence d’une dette locative et que la bailleresse n’avait pas procédé à sa notification préalable au représentant de l’Etat dans le délai qui lui était imparti, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

AVOCAT - SECRET PROFESSIONNEL

Sur leparisien.fr : Prison ferme pour un avocat

Le tribunal de Nanterre a condamné à de la prison ferme un avocat poursuivi pour violation du secret professionnel.

Le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) a condamné vendredi Me Mohamed Sehrane, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à deux ans de prison dont 18 mois avec sursis, et une interdiction définitive d'exercer...

lundi 21 avril 2008

COUR DE CASSATION - RAPPORT 2007

Rapport annuel 2007 de la Cour de cassation est en ligne : « La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation »

ETRANGER - RETENTION ADMINISTRATIVE

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation sans renvoi n° 560 du 16 avril 2008 - 06-20.391

Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;

Attendu qu'aux termes de l'article précité, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un ; que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., ressortissante moldave a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet des Hautes-Alpes ; que le juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une violation de l'article précité, le premier président a retenu que la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, se trouve dans l'enceinte commune au centre de rétention, à la police aux frontières et au pôle judiciaire, qu'elle dispose d'accès et de fermetures autonomes et qu'il n'y avait pas de violation des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnant la possibilité au magistrat de siéger et de statuer à proximité immédiate du lieu de rétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention, le premier président a violé le texte précité ;

Voir aussi :

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 559 du 16 avril 2008 - 06-20.390

DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE - OBLIGATION D’ENTRETIEN

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de Cassation partielle n° 454 du 16 avril 2008 - 07-17.652

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 16 juillet 1993 ; que trois enfants sont issus de cette union ; que les époux se sont séparés en mars 1999 ; qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 septembre 2001, qu’un jugement du 22 septembre 2005 a prononcé le divorce aux torts du mari, qui en a interjeté appel (...)

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l’article 272 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ;

Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse, l’arrêt attaqué énonce que contrairement à ce que soutient l’époux, l’ancien article 272 du code civil ne permet au juge de prendre en considération que la seule durée du mariage et non celle de la vie commune, de sorte qu’il n’y a nullement lieu de tenir compte de la séparation des époux intervenue le 11 mars 1999, qu’elle soit de pur fait ou judiciairement autorisée ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 310 et 371-2 du code civil ;

Attendu que pour augmenter le montant de la contribution de M. X... à l’entretien et à l’éducation des trois enfants issus du mariage, l’arrêt énonce que les nouvelles charges contractées par l’appelant n’ont pas à être prises en considération dès lors qu’il appartenait à celui-ci de ne décider de nouveaux engagements qu’en fonction de sa capacité à les honorer après s’être acquitté de ses obligations envers ses enfants issus de son mariage et qu’il lui incombait de faire son affaire personnelle des obligations qu’il avait contractées envers l’enfant Bruno, né en 2004, "conçu au mépris de l’obligation de fidélité entre époux et dont les droits ne sauraient préjudicier à ceux des enfants légitimes" ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation partielle n° 453 du 16 avril 2008 - 07-12.814

Attendu qu’un jugement du 15 juin 2004 a prononcé le divorce des époux Y...-X..., mariés le 19 juin 1999 sans contrat ; que, sur appel limité aux conséquences de la rupture, l’arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 8 000 euros qui sera réglé par l’abandon en nature des droits en pleine propriété de M. Y... sur un mobil-home ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (…)

Mais attendu que les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu les articles 274 et 275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu’il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre ;

Attendu que l’arrêt attaqué condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 8 000 euros qui sera réglé par l’abandon en nature des droits en pleine propriété de M. Y... sur un mobil-home ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la valeur des droits de M. Y... sur ce bien évalué à la somme de 9 485 euros, dépendant de l’ancienne communauté conjugale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 451 du 16 avril 2008 - 07-14.891

Vu l’article 1076, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce ;

Attendu que M. X... a formé une demande en séparation de corps ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce; que M. X... a substitué à sa demande principale une demande reconventionnelle en divorce ; que l’arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Y... ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

DISCRIMINATION - BAUX D'HABITATION

Signalé par BDIDU Deux guides contre la discrimination à l’usage des agences et des propriétaires

Guide pratique des professionnels de l’immobilier
Cette brochure a été réalisée par la HALDE avec des organisations professionnelles de l’immobilier (CNAB, FNAIM, SNPI, UNPI et UNIT). Elle veut aider les professionnels du logement privé à respecter et faire respecter le principe de non-discrimination dans leur pratique professionnelle quotidienne.
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Code de bonne conduite pour les propriétaires
Cette brochure informe les propriétaires pour louer sans discriminer.
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ETRANGER - RETENTION ADMINISTRATIVE

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 561 du 16 avril 2008 - 06-20.978

Attendu que M. X..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet du Vaucluse ; que le juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire à titre accessoire de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, l’ordonnance attaquée énonce que l’étranger avait été assisté d’un conseil lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, qu’il a pu interjeter appel de la décision de prolongation de rétention, qu’il a été également assisté d’un avocat lors de l’audience d’appel et que les difficultés liées à la délocalisation du centre de rétention du Canet ne constituent pas une entrave à la profession d’avocat ;

Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne se prononcent pas sur le mérite du moyen tiré de la méconnaissance des principes qui gouvernent l’exercice de la profession d’avocat, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 455, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que l’ordonnance attaquée, infirmant la décision du premier juge, a déclaré le conseil national des barreaux irrecevable en son intervention volontaire, à titre accessoire ;

Qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de sa décision, le premier président n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 411-11 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat des avocats de France, l'ordonnance attaquée retient que la contestation des conditions de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer sur la prolongation de la rétention administrative ne rentre pas dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 411-11 du code du travail visant les droits réservés à la partie civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette disposition n’est pas, par principe, inapplicable à un tel litige, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;

Attendu qu’aux termes de l’article précité, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu’il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un ; que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ;

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité tirée d’une violation de l’article précité, le premier président a retenu que la salle d’audience, qui est située dans l’enceinte commune du centre de rétention, de la police aux frontières et du pôle judiciaire, se trouve bien à proximité immédiate des chambres où sont retenus les étrangers, en ce sens que sa situation correspond bien aux prescriptions de l’article précité, étant observé que cette salle dispose d’accès et de fermeture autonomes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la proximité immédiate exigée par L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de l’aménagement spécial d’une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention, le premier président a violé le texte précité ;

SANG CONTAMINE - RESPONSABILITE DELLICTUELLE

Cour de cassation - Deuxième chambre civile - Arrêt de rejet n° 619 du 17 avril 2008 - 07-16.824

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que M. X... a été victime le 12 mai 1985 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la MATMUT ; qu'un arrêt du 11 décembre 1997, devenu irrévocable, a dit, après expertise, que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C était la conséquence des transfusions sanguines reçues à l'occasion de l'accident et condamné la MATMUT à indemniser M. X... des conséquences dommageables de cette contamination ; que la MATMUT a assigné l'Etablissement français du sang (EFS) et son assureur, la société Axa France IARD, en garantie des condamnations prononcées contre elle en faveur de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande (…)

Mais attendu qu'ayant exactement décidé que l'expertise ordonnée dans l'instance opposant M. X... à la MATMUT pouvait être prise en considération pour le recours en garantie de la MATMUT contre l'EFS dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats sur ce recours et soumise à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni les limites de la chose jugée par l'arrêt du 11 décembre 1997, que la cour d'appel, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la contamination dont M. X... avait été victime était imputable aux transfusions sanguines qu'il avait subies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la MATMUT (…)

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'aucun élément n'établissait la thèse de l'endormissement de Mme Y... soutenue par l'EFS, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait commis une faute ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'EFS ait soutenu devant la cour d'appel que l'objet de l'action récursoire de la MATMUT devait être limité à certaines sommes ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - VICTIMES PAR RICOCHET

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation partielle n° 448 du 16 avril 2008 - 07-16.286

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation partielle n° 449 du 16 avril 2008 - 07-16.504


Communiqué relatif aux arrêts n° 448 et n° 449 du 16 avril 2008 rendus par la Première chambre civile

Dans deux arrêts prononcés le 16 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu le droit des victimes par ricochet d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Dans les deux affaires, il s’agissait de parents de personnes placées en détention provisoire.

Dans le premier dossier, une personne mise en examen s’est suicidée en prison après avoir été placée en détention provisoire. Sa veuve a assigné l’Etat en réparation du préjudice causé par ce décès en soutenant qu’il résultait d’une défaillance du service public de la justice.

Dans le second dossier, le père et la mère d’une personne ayant bénéficié d’un acquittement après avoir été placée en détention provisoire réclamaient à l’Etat l’indemnisation de leur propre préjudice.

Dans les deux cas, la cour d’appel de Lyon a déclaré leurs demandes irrecevables au motif que les demandeurs n’avaient été ni parties aux instances concernées, ni usagers du service public de la justice.

Considérant qu’il n’y avait pas lieu de réserver aux victimes par ricochet d’un dysfonctionnement du service public de la justice un sort plus défavorable que celui accordé par le droit commun aux victimes par ricochet en général, la première chambre de la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d’appel de Lyon en énonçant que « l’Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ».

Dès lors qu’elles invoquaient un préjudice qui leur était propre, fût-il par ricochet, elles étaient recevables à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF

JOURNEE DE SOLIDARITE

Au JORF No 0091 DU 17 AVRIL 2008 : LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité

IRRESPONSABILITE PENALE POUR TROUBLE MENTAL

ENFANTS NES SANS VIE - LEGISLATION COMPAREE

Sur le site du Sénat : Les enfants nés sans vie, Étude de législation comparée.

…L'analyse des dispositions applicables dans neuf pays européens, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Irlande, les Pays-Bas et la Suisse, montre que :

- dans tous les pays étudiés, les enfants juridiquement considérés comme mort-nés sont inscrits à l'état civil ;

- la définition de l'enfant mort-né, et donc de la limite légale de viabilité, résulte de la loi dans tous les pays sauf en Allemagne, en Belgique et en Suisse ;

- les enfants mort-nés sont peu à peu dotés d'éléments d'état civil, à la différence des enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité…

WEB 02 - VIE PRIVEE

Sur http://blog.wikio.fr : Mais pourquoi Olivier Dahan s´acharne t-il sur Wikio ?

Après avoir été débouté en référé, Olivier Dahan revient à l´attaque par l´intermédiaire de Maître Asmar, l'avocat qui a assisté le pourfendeur de Fuzz, un autre Olivier, désormais bien connu de la blogosphère... Le réalisateur de La Môme revoit aujourd´hui sa copie, ou plutôt sa plainte, qui concerne toujours cette fameuse rumeur, publiée en janvier par Gala, concernant une prétendue relation avec une actrice célèbre…

Voir également, sur http://www.juriscom.net : RSS, hébergeurs 2.0, liberté d'expression, riposte dégradée : cinq dates clés pour résumer les pépites du mois, par Jean-Louis Fandiari

LCEN - RAPPORT D’INFORMATION


Source et rapport disponible sur la Gazette Du Net

Rapport d'information n° 627 sur la mise en application de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 23 janvier 2008

Extrait :

… Le rapport provisoire s'arrête longuement sur le statut de ces acteurs de l'internet appelés communément des hébergeurs. Ainsi, "Les rapporteurs considèrent que d’une part le statut d’hébergeur doit être préservé contre les interprétations jurisprudentielles qui aboutissent, au contraire de la lettre de la loi, à le confondre avec celui d’éditeur, mais que les hébergeurs doivent aussi mieux appliquer les dispositions de la loi qui les obligent à présenter les moyens qu’ils mettent en oeuvre pour assurer le respect par les éditeurs hébergés des dispositions de la loi sur la lutte contre les déviances".

Plus précisément, le rapport provisoire retient les éléments suivants :

A propos des décisions MySpace et Tiscali : "Ces deux décisions posent problème. En effet, un fournisseur d’hébergement est nécessairement conduit à structurer l’information qu’il stocke sur son ou ses serveurs. Il doit en effet au moins allouer à l’hébergé un espace déterminé de son serveur et, pour que l’internaute puisse consulter cet espace, rendre visible cette structure au sein de la page même sur laquelle figurent les informations hébergées…


Sur http://www.legalis.net : Adapter le statut d’hébergeur pour éviter la déferlante de procès

Le régime de responsabilité des hébergeurs, prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, doit évoluer, concluent les députés Jean Dionis du Séjour et Corinne Erhel, auteurs d’un rapport d’information sur l’application de cette législation…

INTERNET - SIGNATURE SOUS FORME DE FAC-SIMILE

http://www.juriscom.net : Le Conseil d’Etat valide la signature sous forme de fac-similé, par Etienne Busson

Le Conseil d’Etat a rendu le 31 mars 2008 un avis (avis n° 311095 du 31 mars 2008, JO n°0090 du 16 avril 2008, p. 6343, texte n° 101) aux termes duquel il valide, en matière administrative, la pratique de l’apposition de la signature sous la forme d’un fac-similé. Le procédé est en effet employé pour « signer » les décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire…

Conseil d'Etat, Avis no 311095 du 31 mars 2008, JO du 16/04/2008

LCEN - CONTENU MANIFESTEMENT ILLICITE

Sur http://www.juriscom.net :

Le retrait d’un contenu manifestement illicite doit-il s’opérer sans délai ? par Ronan Hardouin

Le ''manifestement illicite'', mystérieux point de rencontre entre la victime et l’hébergeur par Ophélie Fondeville et Anne-Sophie Jouannon - La notion de « manifestement illicite » constitue la clé de voûte du régime de la responsabilité de ...

Il faut tenir compte du ''développement prévisible'' de l'Internet, par Ombline Ancelin - Un jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 29 janvier 2008 vient d'imposer à des parties à un...

INTERNET - REVUE DE JURISPRUDENCE

Sur http://www.juriscom.net

TGI Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion : droit d'auteur - droits voisins - videos - site communautaire - reproduction (oui) - LCEN - qualité d'hébergeur (oui) - qualitié d'éditeur (non) - responsabilité (non retenue au principal)

TGI Paris, référé, 14 avril 2008, Madame X c/ Google : newsgroups - Usenet - archivage public - données à caractère personnelle - suppression de messages - collecte sans autorisation (non) - traitement en France (non) - loi 78-17 du 6 janvier 1978 - loi de police (non)

TGI Paris, référé, 2 avril 2008, Olivier M. c/ Prisma Press (aff. Gala.fr) : vie privée - atteinte (oui) - responsabilité (oui)

TGI Paris, référé, 26 mars 2008, Monsieur Olivier M c/ SARL Bloobox.net (aff. Fuzz) : digg like - agrégateur - flux RSS - droit à la vie privée - atteinte (oui) - hébergeur (non) - éditeur (oui) - responsabilité (oui)

TGI Paris, 14 mars 2008, SA. Citadines c/ Sté Google Inc., SARL Google France, Fredy W., Sté Faraway24.com : marque - site internet – mot-clé – générateur de mots-clés – contrefaçon (oui) – publicité mensongère (oui)

TGI Lyon, 13 mars 2008, Rentabiliweb Europe, J. D. c/ N. B., H. P., Clic-event.com Sarl, Le Net créatif, Google France : Marque - site internet – Adwords - contrefaçon de marque (oui) - concurrence déloyale (oui)

CARTE JUDICIAIRE - RECOURS

Sur http://www.lexisnexis.fr : Recours devant le Conseil d'état contre les décrets modifiant la carte judiciaire

Des recours contre les décrets du 15 février 2008 relatif à la réforme de la carte judiciaire ont été formés devant le Conseil d'état, les 15 et 17 avril 2008, à l'initiative d'organisations syndicales réunies en entente

INTERNET - VOCABULAIRE

Au JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6412 : Vocabulaire de l'informatique

Un cybersquatteur, une cybersquatteuse…

CONTRÔLEUR DES PRISONS

Sur le site prison.eu.org, une LETTRE OUVERTE

Monsieur le Président de la République,

Plus de cinq mois après l'institution d'un Contrôleur général des lieux de privation de liberté par la loi du 30 octobre 2007, et un mois après son décret d'application en date du 12 mars dernier, nos organisations s'étonnent qu'aucune personnalité n'ait été nommée à ce jour…

PRISON - HISTOIRE

Sur http://www.criminocorpus.cnrs.fr :

Dans le cadre de la thématique sur les bagnes coloniaux, voici deux nouveaux articles complémentaires de Louis-José Barbançon sur la répression politique des Insurgés de juin 1848 :

Transporter les Insurgés de juin 1848

Cette étude a pour objectif de montrer comment l'on est passé d'un premier décret, daté du 27 juin 1848, prévoyant une transportation de masse sans jugement, au vote de la loi de transportation du 24 janvier 1850 laquelle ne s'applique qu'à un nombre réduit d'insurgés.


Les Transportés de 1848 (Statistiques, analyse et commentaires)

Ce article fait le point sur les 462 "transportés de Juin" par rapport à leurs noms et prénoms, leurs lieux de naissance, leurs âges, leurs professions, leurs domiciles, leur état-civil, leurs enfants, leur classement à Belle-Île ainsi que sur les observations portées par l'Administration. Il donne accès à un tableau récapitulatif permettant des recherches par nom, lieu de naissance, profession, domicile etc.

DROIT DES VICTIMES

Sur le site du Sénat, la Petite Loi de la Proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines

Lire le dossier