Cour de cassation - Chambre sociale - arrêt de cassation du mercredi 5 mars 2008 - N° de pourvoi : 07-41964
… Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 en qualité d'aide magasinier par la société Auto self service, a été licencié pour motif économique le 11 août 2005 ; qu'il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail que le contrat de travail est rompu d'un commun accord par l'effet de son consentement à la convention de reclassement personnalisé et que l'intéressé n'est dès lors plus fondé à contester le caractère économique du licenciement ;
… Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 en qualité d'aide magasinier par la société Auto self service, a été licencié pour motif économique le 11 août 2005 ; qu'il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail que le contrat de travail est rompu d'un commun accord par l'effet de son consentement à la convention de reclassement personnalisé et que l'intéressé n'est dès lors plus fondé à contester le caractère économique du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Voir également l’Avis n° 0080001P du 7 avril 2008
Voir également l’Avis n° 0080001P du 7 avril 2008

