lundi 14 avril 2008

SOCIAL - CONVENTION DE RECLASSEMENT

Cour de cassation - Chambre sociale - arrêt de cassation du mercredi 5 mars 2008 - N° de pourvoi : 07-41964

… Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4, du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 en qualité d'aide magasinier par la société Auto self service, a été licencié pour motif économique le 11 août 2005 ; qu'il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail que le contrat de travail est rompu d'un commun accord par l'effet de son consentement à la convention de reclassement personnalisé et que l'intéressé n'est dès lors plus fondé à contester le caractère économique du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Voir également l’Avis n° 0080001P du 7 avril 2008

AVOCAT - SECRET PROFESSIONNEL

Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 10 avril 2008, a fait droit au recours de la profession d'avocat en annulant partiellement le décret du 26 juin 2006 pris en application de la loi du 11 février 2004 transposant la deuxième directive blanchiment du 4 décembre 2001.

PROCEDURE CIVILE - COPROPRIETE

Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt de cassation partielle et cassation n° 419 du 9 avril 2008 6 07 - 13.236

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 125 du code de procédure civile ;

…Attendu qu'ayant constaté, par arrêt du 26 septembre 2006 que seule la société Albingia avait soutenu que les demandes d'indemnisation étaient présentées par un syndic qui n'avait pas été habilité et relevé d'office à l'égard des autres parties, en application de l'article 125 du code de procédure civile cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour d'appel, après avoir invité les parties à s'en expliquer a, par arrêt du 16 janvier 2007, déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de toutes les parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office, la cour d’appel a violé les textes susvisés…

CONSTITUTION - PREAMBULE

AUTORITE PARENTALE - BEAUX-PARENTS

Un projet de loi est à l'étude :
Sur le site de la ministre de la justice : Vers un renforcement des droits du beau-parent