vendredi 21 mars 2008

INTERNET - RESPONSABILITE - HEGERGEURS

Sur Légalis.net : Tribunal de grande instance de Toulouse Ordonnance de référé 13 mars 2008 - Krim K. / Pierre G., Amen

Ainsi que la note : Obligation pour les hébergeurs de retirer sans délai les données illicites

Les hébergeurs doivent retirer sans délai les données, dont ils ont été informés du caractère illicite, ou en suspendre l’accès. Pour la première fois, une décision de justice se prononce sur le délai imparti par l’article 6 de la LCEN aux hébergeurs. Ce texte dispose qu’ils doivent agir promptement pour bénéficier d’une exonération de responsabilité. Pour le juge, cela signifie que cette suspension doit être réalisée le jour même de la réception de la notification. En l’espèce, la société Amen avait reçu une notification le 8 février 2008 et avait attendu le 12 février pour cesser la diffusion. Dans une décision du 13 mars 2008, Jean Pierre Vergne, premier vice président du TGI de Toulouse, a estimé que ce délai ne répondait pas à l’exigence de rapidité de la LCEN

REPONSABILITE CIVILE - CANADA

Signalé par http://afp.google.com : Un Canadien affirme en justice qu'une mouche morte a ruiné sa vie sexuelle

OTTAWA (AFP) — La Cour suprême du Canada a entendu cette semaine un homme affirmant avoir perdu tout appétit sexuel après avoir trouvé une mouche morte dans une bouteille d'eau scellée...

INTERNET - RESPONSABILITE - HEGERGEURS - EDITEURS

Sur http://www.20minutes.fr/ : Olivier Martinez contre Fuzz: le Web 2.0 suspendu à une décision de justice


...Tempête sur le Web 2.0. Une décision de justice pourrait remettre en cause l’adolescence insouciante de l’Internet communautaire. Attendue pour le mercredi 26 mars, la décision du tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire opposant l’acteur Olivier Martinez et l’aggrégateur de news Fuzz.fr devra répondre à cette brûlante question: les sites communautaires sont-ils responsables du contenu généré par leurs utilisateurs ? Fuzz est un site qui permet aux gens de poster des news repérées ailleurs et de les partager. Olivier Martinez attaque la plateforme, l’accusant d’avoir publié un lien renvoyant vers un blog qui évoquait sa liaison supposée avec Kylie Minogue. «Nous avons attaqué une trentaine d’autres sites qui ont relayé la rumeur», déclare à 20minutes.fr Emmanuel Asmar, l’avocat de l’acteur…

(…)

Le web s'enflammeL'affaire déchaîne les passions sur le web. Voici quelques uns des meilleurs billets sur le sujet :

AIDE JURIDICTIONNELLE - TOM

INTERNET - ECOUTES - PROCEDURE PENALE

Une super-plate-forme d'écoutes, rattachée au ministère de la justice sera mise en place pour 2009.

Cette structure serait financée par chaque ministère concerné, à commencer par l'Intérieur. Ces écoutes traiteront aussi bien la voix que les images, les données de connexion, comme la date et l'heure de l'appel, données de géolocalisation, mais aussi les SMS, les mails et toute communication circulant sur Internet. Il s'agira de mesures ordonnées dans le cadre des affaires criminelles ou correctionnelles les plus graves.

Voir l’article en ligne sur http://www.lefigaro.fr : La justice se dote d'une super-plate-forme d'écoutes, par Jean-Marc Leclerc

Cette centrale sera capable de traiter voix, images, mails et SMS à un rythme industriel.
La place Vendôme est en passe de se doter d'une super-plate-forme d'écoutes, sorte de «boîte noire» électronique, qui deviendrait l'intermédiaire obligatoire pour les juges d'instruction et les procureurs désirant mettre un téléphone sous surveillance. Cette structure rattachée au secrétariat général du ministère de la justice n'interviendrait pas sur l'opportunité des demandes qui resteraient confidentielles mais jouerait un rôle de gare de triage, agissant comme un «tiers de confiance» auprès des opérateurs de téléphonie sollicités à grande échelle au fil des enquêtes

mercredi 19 mars 2008

PROCEDURES COLLECTIVES - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt de rejet n° 401 du 18 mars 2008 - 06-21.306

Mais attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de la dite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n'a pas été prononcée avant cette date...

mardi 18 mars 2008

INTERNET - JEUX VIDEO - FICHES PRATIQUES

Le Forum des droits sur l'internet a publié le 18 mars 33 nouvelles fiches pratiques sur les jeux vidéo en ligne, à destination des juniors, des parents, des éditeurs de jeux vidéo et des internautes. Ce site vous invite à découvrir ces nouvelles fiches pratiques sur son espace Internet et vous.

POLICE - HISTOIRE

Le quatrième dossier thématique de criminocorpus est consacré à l'histoire de la police.
Il est composé d'articles, de documents commentés et de ressources utiles (chronologie, pistes bibliographiques...). Voici les premiers textes en ligne :
Aux origines de la police politique républicaine Jean-Marc Berlière et Marie Vogel
Pistes bibliographiques Jean-Marc Berlière

REGIME MATRIMONIAL - DIVORCE

Cour de cassation - chambre civile 1 - arrêt de cassation du 5 mars 2008 - N° de pourvoi : 06-18187

Vu l'article 267 ancien du code civil ;

Attendu que Françoise Y... s'est mariée le 1er octobre 1983 en secondes noces avec M. X... sous le régime de la communauté universelle ; qu'elle a apporté à celle-ci la moitié indivise d'une maison acquise avec son premier mari ; que, par acte du 23 novembre 1983, elle a acquis l'autre moitié à l'aide d'un emprunt remboursé par la communauté ; que par un jugement définitif du 26 mai 1993, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de M. X... ; que Françoise Y... est décédée le 25 août 1994 sans que le régime matrimonial qui la liait à M. X... ait été liquidé ; que, par acte du 6 septembre 1995, M. Z... et Mme A..., ses enfants issus de son premier mariage, ont vendu à M. X... la moitié indivise de la maison, celui-ci se prévalant de la propriété de l'autre part ; qu'en 1998, ils l'ont fait assigner pour voir déclarer cette vente nulle sur le fondement de l'article 267 du code civil ;

Attendu que pour annuler cette vente et ordonner la restitution du prix, l'arrêt retient que lors du prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, ce dernier a été déchu de l'avantage matrimonial constitué par l'apport de la moitié de l'immeuble par Françoise Y... et qu'ainsi, cet immeuble, qui constituait initialement un propre est devenu propre en totalité par voie d'accession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de plein droit des avantages matrimoniaux consentis lors du mariage, sanctionnant l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, n'a pas pour effet de modifier la qualification du bien apporté à la communauté universelle, mais seulement de permettre à l'autre époux de reprendre son apport, de sorte que l'immeuble litigieux n'avait pu devenir un bien propre de Françoise Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé...

DIVORCE - FAUTE POSTERIEURE A LA REQUÊTE

Cour de cassation chambre civile 1 - arrêt de cassation partielle du 5 mars 2008 - N° de pourvoi : 07-15516

Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que certains faits allégués par Mme X... sont postérieurs au dépôt de la requête en divorce et ne peuvent constituer un grief au soutien de la demande en divorce pour faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé...

PROCEDURE CIVILE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Cour de cassation - Chambre civile 1 - arrêt de cassation du mercredi 20 février 2008 - N° de pourvoi : 07-12676

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que dans l'instance d'appel intentée par M. X... par déclaration de novembre 2005, son épouse a conclu en juillet 2006, déposé de nouvelles pièces le 20 septembre 2006, puis des conclusions récapitulatives et vingt nouvelles pièces le 16 octobre alors que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 26 octobre ; qu'à la demande du mari, la date de celle-ci a été reportée au jour de l'audience prévue pour le 2 novembre ; que M. X... a déposé de nouvelles pièces et conclusions le 30 octobre ; que Mme X... a demandé que ces documents soient écartés des débats, sauf à être autorisée à déposer une note en délibéré ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en communiquant très tardivement les éléments afférents à ses conditions de vie actuelle et prévisible pour fonder notamment sa demande de prestation compensatoire, Mme X... a mis d'elle-même l'appelant dans l'obligation de répondre et de communiquer encore plus tardivement ses propres pièces en réponse ; que le principe du contradictoire doit être respecté par toutes les parties et que la loyauté des débats supposait que l'intimée communique en temps et heure les éléments au soutien de ses prétentions, étant rappelé que la durée de la procédure, plus de trois ans s'étant écoulés depuis le dépôt de la requête en divorce, lui permettant de faire valoir utilement ses moyens de défense ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces par M. X..., la partie adverse avait disposé d'un temps suffisant pour y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé...

PROCEDURE CIVILE - APPEL - COMPOSITION DE LA COUR

Cour de cassation - Chambre civile 2 - arrêt de cassation du jeudi 14 février 2008 - N° de pourvoi : 06-21927

Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 342 et 542 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance dans une même affaire ; qu'une partie n'est pas recevable à invoquer, devant le Cour de cassation, la violation des textes susvisés, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect dès qu'elle a eu connaissance de la cause de la récusation ;

(…)

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle comprenait dans sa composition un magistrat qui avait rendu l'ordonnance frappée de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé...

PROCEDURE CIVILE - APPEL - OFFICE DU JUGE

Cour de cassation - Chambre civile 1 - arrêt de cassation du mercredi 6 février 2008 - N° de pourvoi : 07-10622

Vu les articles 12 et 561 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de l'assignation pour défaut de dénonciation au ministère public en violation des prescriptions de l'article 1290 du code de procédure civile, l'arrêt retient que M. Y... ne peut contredire la mention de l'ordonnance entreprise, faisant foi jusqu'à inscription de faux, selon laquelle l'acte d'assignation en référé du 4 août 2005 a été dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée et qu'il lui appartenait de vérifier elle-même si l'acte d'assignation avait été ou non dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés...

ETRANGER - RETENTION - INTERDITION DU TERRITOIRE

Cour de cassation - Chambre civile 1 - arrêt de cassation sans renvoi du mercredi 6 février 2008 - N° de pourvoi : 06-21894

Vu l'article L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République ; qu'à moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République ; que, selon le second, lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente ou à la rétention, ou assigne à résidence l'étranger, et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution ; qu'il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien ;

Attendu que M. Temuri X..., ressortissant géorgien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 30 septembre 2005 du préfet de Haute-Marne, et d'un arrêté de maintien en rétention administrative du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 février 2006, qui lui a été notifié le même jour à 17 heures 50 ; que par ordonnance du 23 février 2006, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à voir autoriser la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ; que seul le préfet a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. Temuri X..., l'ordonnance attaquée retient que l'étranger remplissait parfaitement les conditions de l'article L. 551-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de demande du ministère public tendant à voir déclarer suspensif l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le maintien à la disposition de la justice de M. Temuri X... n'avait plus de fondement à l'expiration du délai de quatre heures suivant sa notification au procureur de la République, le premier président, qui devait constater que l'étranger a été retenu illégalement, a violé les textes susvisés

ADOPTION - TIERCE OPPOSITION

Cour de cassation - Chambre civile 1 - arrêt de cassation du mercredi 6 février 2008 - N° de pourvoi : 06-20054

Vu l'article 353-2 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants...

lundi 17 mars 2008

JUGE DE PROXIMITE - FORUM

Juriguide.com signale :

MINEUR - JUSTICE - REFORME

Sur le site du Figaro : La justice des mineurs réformée après les élections par Laurence de Charette
Le Figaro révèle les pistes de la Chancellerie pour refondre l'ordonnance de 1945.

RACHIDA Dati a déjà prévu l'après-municipales. Le garde des Sceaux a fixé au 4 avril l'installation d'un groupe de travail visant à réformer l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. La Chancellerie doit confier les rênes de ce travail d'orfèvre au recteur André Varinard, professeur de droit à Lyon 3. Ce groupe comprendra des magistrats, avocats, pédopsychiatres, membres de la protection judiciaire de la jeunesse…, mais aussi plusieurs parlementaires afin d'associer des élus sur un sujet aussi délicat politiquement...

PROCEDURE CIVILE - COUR DE CASSATION

Sur le site de la Cour de cassation, une COMMUNICATION : La radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation, par Ariane de Guillenchmidt-Guignot, docteur en droit

Instaurée par un décret du 20 juillet 1989, la procédure de radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation est prévue aux articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, aux termes duquel...

COUR DE CASSATION - BULLETIN

Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru :

Bulletin d'information n° 678 du 15 mars 2008

NOUVELLES TECHNOLOGIE - ACTUALITES

Le Parlement fait son bilan de la LCEN et notamment sur le statut des hébergeurs Juriscom.net (source La Gazette du net) - 13/03/2008Nota : les services de l'Assemblée nationale ont porté à notre connaissance le fait que la version d...

Le meurtre des flux RSS n'a pas eu lieu Juriscom.net, Sandrine Rouja - 12/03/2008A propos de l’affaire Olivier D. c/ Planète Soft (aff. wikio) D’aucuns tremblaient de voir plan...

VELIB’ : comment ne pas se faire rouler ! Juriscom.net, Cédric Manara - 12/03/2008Légalement, le contrat de location Vélib’ « courte durée » est un contrat de commerce élec...

Limites à l’exercice de la communication électronique: 1ère application par la Cour de cassation de l’article 1er de la LCEN Juriscom.net, Sandrine Rouja - 10/03/2008« La communication au public par voie électronique est libre » dispose l’article 1er de la...

NOUVELLES TECHNOLOGIE - REVUE DE JURISPRUDENCE

TGI Paris, 5 février 2008, SNE, Dargaud, Dupuis, Lucky Comics et a. c/ Iliad et Free
Mots clés : forum de discussion - newsgroups - usenet - bandes dessinées - contrefaçon - fournisseur d'accès (oui) - hébergeur (non) - caching (oui) - notification (non) - responsabilité (non)

TGI Nanterre, référé, 7 mars 2008, Olivier D. c/ Sarl Planète Soft (aff. Wikio)
Mots clés : liens hypertextes - flux RSS - vie privée - droit à l’image - hébergeur - éditeur - webmestre - mentions légales - contestation sérieuse (oui)
TGI Nanterre, référé, 28 février 2008, Olivier D. c/ Eric D. (aff. lespipoles.com)
Mots clés : liens hypertextes - mashup (application composite) - flux RSS - éditeur de contenus (oui) - vie privée - atteinte (oui) - droit à l’image - atteinte (non)

CA Paris, 20 février 2008, Sté Carpe Diem Belgique c/ SA Dreamnex et Sté Fincream
Mots clés : logiciel - messagerie - contrefaçon