Signalé par olivier.vibert : Procédure civile : Autorité de la chose jugée en matière de contestation d'une vente immobilière
Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt Cassation n° 128 du 13 février 2008 06-22.093
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour dire l'action en rescision recevable, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions déposées par la SCI dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2000 et des termes mêmes de cet arrêt que la SCI qui soutenait que le contrat de réservation ne pouvait être requalifié en promesse de vente valant vente, n'a pas à l'époque demandé la rescision de la vente pour lésion mais simplement excipé d'un préjudice résultant du fait qu'elle n'avait pu vendre le bien sur la base d'un prix minimal de 14 000 francs le m² ; que son action présente ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité qui a rejeté toutes ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la SCI défenderesse à l'action en régularisation forcée de la vente de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion, fondement juridique qu'elle s'était abstenue de présenter en temps utile, de sorte que l'action en rescision se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précédent qui avait constaté l'efficacité du contrat de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt Cassation n° 128 du 13 février 2008 06-22.093
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour dire l'action en rescision recevable, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions déposées par la SCI dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2000 et des termes mêmes de cet arrêt que la SCI qui soutenait que le contrat de réservation ne pouvait être requalifié en promesse de vente valant vente, n'a pas à l'époque demandé la rescision de la vente pour lésion mais simplement excipé d'un préjudice résultant du fait qu'elle n'avait pu vendre le bien sur la base d'un prix minimal de 14 000 francs le m² ; que son action présente ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité qui a rejeté toutes ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la SCI défenderesse à l'action en régularisation forcée de la vente de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion, fondement juridique qu'elle s'était abstenue de présenter en temps utile, de sorte que l'action en rescision se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précédent qui avait constaté l'efficacité du contrat de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

