jeudi 7 février 2008

CIVIL - ENFANT NE SANS VIE - STATUT

Par trois arrêts rendus le 6 février 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le statut des enfants nés sans vie.
Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 130 du 6 février 2008 - 06-16.500

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 129 du 6 février 2008 - 06-16.499

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 128 du 6 février 2008 - 06-16.498

Lire le Communiqué


Cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques.

A défaut de précision de la loi, une difficulté est apparue pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme “un enfant sans vie”.

Se fondant sur la définition de la viabilité donnée en 1977 par l’Organisation mondiale de la santé, l’instruction générale de l’état civil prescrivait aux officiers d’état civil de n’inscrire que les enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. C’est ainsi que, dans les trois affaires soumises à la Cour de cassation, une cour d’appel avait débouté de leur demande tendant à ordonner à l’officier d’établir un acte d’état civil, les parents d’enfants morts-nés ne répondant pas à ces critères.

En cassant les arrêts rendus par cette cour d’appel, au motif qu’elle avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, la Cour de cassation a au contraire entendu indiquer que l’article 79-1 du Code civil ne subordonnant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, tout foetus né sans vie à la suite d’un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement
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mercredi 6 février 2008

PROCEDURE CIVILE - MINEURS

EVASION - MINEURS

Sur laprovence.fr : Première évasion à la prison des mineurs

Deux adolescents se sont fait la belle par le panneau de basket

…Leur évasion, la première de cette prison pour mineurs ouverte en novembre dernier, fut d'une simplicité… enfantine…

mardi 5 février 2008

BAIL COMMERCIAL - RENOUVELLEMENT

Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt de cassation n° 59 du 23 janvier 2008 06-19.129

Vu l'article L. 145-15 du code de commerce ;

Attendu que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit au renouvellement institué par le chapitre V, titre IV du livre premier du code de commerce ;


(…)

Attendu que pour accueillir les demandes de La Poste, l'arrêt retient qu'en enfermant dans un délai fixe le droit pour le preneur de solliciter le renouvellement et en exonérant le bailleur du versement d'une indemnité d'éviction en cas de non-respect de ce délai, la clause stipulée à l'article 3-3 du bail est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-10 du code de commerce, que la société Bistrot Elysées soutient que cette clause ne peut être éventuellement remise en cause que par la voie d'une action en nullité et que cette action est prescrite pour n'avoir pas été introduite dans le délai de deux ans de l'article L. 145-60 du code de commerce, mais qu'une clause illicite insérée dans un bail commercial n'a pas à être attaquée par voie d'action en nullité dès lors que son illicéité s'impose aux parties au cours de l'exécution du bail et que s'y substitue une disposition légale, à savoir l'article L. 145-10 du code de commerce ; que la technique juridique applicable en pareil cas consiste à déclarer ladite clause non écrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prononcer une autre sanction que celle de la nullité édictée par l'article L. 145-15 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé...

CONSTITUTION - UNION EUROPEENNE

lundi 4 février 2008

JUSTICE EN LIGNE - AUSTRALIE

Sur news.smh.com.au : Australian state to start online court hearings: minister

Some court cases will soon be heard online in Australia, with judges receiving lawyers' arguments by email, a state minister said Sunday...

En anglais dans le texte, mais vous pouvez consulter : La justice en ligne s’invente un système, par : Cyril Fussy

Un groupe de colons d’une ancienne colonie britannique du sud pacifique à des milliers de kilomètres de la civilisation de Nick Farrell et de Zoe Bell en Nouvelle-Zélande va juger ses criminels en ligne.

Le plan diabolique, appelé JusticeLink, sera mis en place en Australie dans la province de New South Wales durant l’année à venir.

En gros, les procureurs et les avocats s’enregistreront sur un forum où ils pourront taper leurs discours et les envoyer aux intéressés par email....

JUSTICE EN IMAGE - RENNES

Sur Rennes.maville.com : Images de justice : 17 débats ouverts au public

Le festival débute ce lundi et propose six jours de rencontres autour de l'actualité judiciaire. De la justice des mineurs à l'affaire d'Outreau.

C'est l'une des premières fois en France que des citoyens peuvent interpeller directement et publiquement des magistrats, des avocats, sur l'exercice de leur métier. Co-organisée par l'Arap (1) et le Comptoir du Doc, la quatrième édition d'« Images de justice » propose 17 projections de documentaires (entrée : 2 €). « A chaque fois, en présence du réalisateur et d'un ou deux intervenants : des professionnels de justice qui connaissent le terrain. »...

AGENT IMMOBILIER - MANDAT

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt Cassation n° 97 du 31 janvier 2008 - 05-15.774

Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, selon les dispositions des deux premiers de ces textes qui sont d’ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d’une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à la vente d’immeubles, doivent être rédigées par écrit ; que suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci ; que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impératives…

AVOCAT - RESPONSABILITE

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation partielle sans renvoi n° 94 du 31 janvier 2008 - 04-20.151

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu qu’un avocat ou un avoué n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ;


VENTE D’IMMEUBLE - CONDITION SUSPENSIVE - PRET

Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt de cassation n° 82 du 30 janvier 2008 - -21.117

Vu l’article 1178 du code civil, ensemble l’article 1315 de ce code (…)

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que si le courrier du Crédit lyonnais en date du 17 octobre 2002 ne mentionne ni la durée du prêt sollicité, ni le taux d’intérêts, on ne saurait pour autant en déduire que le refus opposé l’a été pour des raisons tenant à une demande irréaliste sur ces deux points ; qu’il est établi que la condition à laquelle était subordonnée la validité de l’acte ne s’est pas produite et qu’il n’est nullement démontré que ce soit par la faute de la carence des acquéreurs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait aux acquéreurs de démontrer que la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés...

VENTE DE LOCAUX MIXTES - RETRACTATION

Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt de rejet n° 80 du 30 janvier 2008 - 06-21.145

Mais attendu que l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne mentionnant dans son champ d’application que les immeubles à usage d’habitation, ses dispositions ne sont pas applicables aux immeubles à usage mixte ; qu’ayant constaté que la promesse de vente portait sur un immeuble destiné non seulement à l’habitation mais aussi au commerce, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’était pas soumise au délai de rétractation prévu par cet article...

UNION EUROPEENNE - CONSTITUTION