jeudi 24 janvier 2008
CONSTITUTION - REVISION
RETENTION - SURETE
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le très controversé projet de loi relatif à la rétention de sûreté sera examiné par le Sénat à compter du 30 janvier prochain. Sans préjuger du sort qui lui sera réservé, un retour sur l’émotion qu’il a suscitée s’avère nécessaire...
mercredi 23 janvier 2008
VILLAGE DE LA JUSTICE - BLOG
PRESSE - DROIT D’AUTEUR - AUDIOVISUEL
La protection des sources des journalistes serait garantie.
L'ordre du jour est chargé pour le ministre de la Culture et de la Communication. D'ici à l'été, Christine Albanel devra mettre en œuvre de nombreux travaux législatifs touchant à la presse, au droit d'auteur et à l'audiovisuel. L'ampleur de la tâche est telle que la Rue de Valois réfléchit à la mise en œuvre d'une grande loi permettant de traiter, en une fois, ces principaux points…
mardi 22 janvier 2008
JUGE DES VICTIMES - IMPARTIALITE
Une simple affaire de fixation de dommages et intérêts au tribunal de Mâcon est devenue, lundi 21 janvier, un problème juridique. L'avocate Béatrice Saggio a demandé à ce que le président de l'audience se récuse, car il était aussi le nouveau juge délégué aux victimes (Judevi), créé par décret et entré en vigueur le 2 janvier...
GESTATION POUR AUTRUI
1°) Selon les dispositions de l'instruction générale relative à l'état civil, lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public, lorsque l'ordre public est en jeu.
Ne constitue pas une action en contestation d'actes de naissance d'enfants, établis conformément à la loi d'un Etat autorisant la procédure de gestation pour autrui, l'action par laquelle le ministère public se borne à solliciter l'annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l'ordre public.
2°) Le ministère public, dès lors qu'il ne conteste ni l'opposabilité en France du jugement américain validant la procédure de gestation pour autrui ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usités dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l'ordre public international, à solliciter l'annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes, la non-transcription de ces actes de naissance risquant par ailleurs d'avoir des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d'actes d'état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique.
ARRÊT (extrait)
(...)
Considérant que, selon les dispositions de l'instruction générale relative à l'état civil, lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public, lorsque l'ordre public est en jeu ; qu'en l'espèce, le ministère public n'agit pas en contestation de l'état de Valentina et Fiorella, mais se borne à solliciter l'annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l'ordre public ;
Considérant que, suivant jugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à Dominique et Sylvie X..., la qualité de père et mère des enfants à naître portés par Mary Ellen Y..., la gestatrice, depuis mars 2000, conformément à la loi de l'Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui aux termes du family act section 7630 et 7650, sous protocole médical, par recours à une fécondation in vitro avec gamètes de Dominique X... et Mary Ellen Y... et gestation par cette dernière ; que, le 25 octobre 2000, Valentina et Fiorella sont nées à La Mesa, Comté de San Diego, leurs certificats et leurs actes de naissance désignant Dominique et Sylvie X... comme leurs parents ;
Considérant que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes, au demeurant à l'initiative du ministère public, sont exactes au regard des termes du jugement étranger du 14 juillet 2000, qui a dit que Dominique X... est le père génétique et Sylvie X... la mère légale de tout enfant devant naître de Mary Ellen Y..., entre le 15 août et le 15 décembre 2000, et ordonné à l'hôpital dans lequel cette dernière donnera naissance de préparer l'acte de naissance conformément au jugement ; que, par suite, le ministère public, qui ne conteste ni l'opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l'ordre public international, à solliciter l'annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes ; qu'il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs ; qu'au demeurant, la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d'actes d'état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique ;
(...)
Sur ce, la Cour :
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation
ADOPTION - COUPLE HOMOSEXUEL
La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire E.B. c. France (requête no 43546/02).
La Cour conclut, par dix voix contre sept, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par onze voix contre six, alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 14 528 EUR pour frais et dépens.
(…)
E.B. est une ressortissante française âgée de 45 ans. Professeur en école maternelle, elle vit depuis 1990 avec une femme, R., psychologue de profession.
La requête porte sur le refus des autorités françaises de faire droit à la demande d’agrément pour adopter de la requérante en raison, selon elle, de son orientation sexuelle.
En février 1998, la requérante déposa auprès des services sociaux du département du Jura une demande d’agrément pour adopter un enfant. Durant la procédure d’adoption, elle fit part de son homosexualité et de sa relation stable avec R.
(...)
La Cour considère que l’attitude de la compagne de la requérante n’est pas sans intérêt et sans pertinence pour l’appréciation de la demande d’agrément. A ses yeux, il est légitime que les autorités s’entourent de toutes les garanties en vue de l’accueil éventuel d’un enfant dans une famille, notamment si elles constatent la présence non pas d’un mais de deux adultes dans le foyer d’accueil. Pour la Cour, un tel motif est étranger à toute considération sur l’orientation sexuelle de l’intéressée.
S’agissant du motif tiré de l’absence de référent paternel, la Cour estime que cela ne pose pas nécessairement problème en soi, mais qu’il est permis de s’interroger sur son bien-fondé en l’espèce, la demande d’agrément étant présentée par un célibataire et non par un couple. Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité, et le Gouvernement n’a pas été en mesure de prouver que son utilisation au plan interne ne conduisait pas à des discriminations. La Cour ne conteste pas l’intérêt d’un recours systématique à l’absence de référent paternel, mais bien l’importance que lui accordent les autorités internes s’agissant d’une adoption par une personne célibataire.
Le fait que l’homosexualité de la requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif, bien que les juridictions aient jugé qu’elle ne fondait pas la décision litigeuse. Outre leurs considérations sur les « conditions de vie » de la requérante, les juges internes ont surtout confirmé la décision du président du Conseil général, proposant et justifiant pour l’essentiel de rejeter la demande pour les deux motifs litigieux : la rédaction de certains avis révélait une prise en compte déterminante de l’homosexualité de la requérante ou, parfois, de son statut de célibataire pour le contester et lui opposer alors même que la loi prévoit expressément le droit pour les célibataires de demander l’agrément.
Pour la Cour, la référence à l’homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite et l’influence de son homosexualité sur l’appréciation de sa demande est non seulement avérée, mais a également revêtu un caractère décisif.
Partant, elle considère que la requérante a fait l’objet d’une différence de traitement. Si cette dernière se rapporte uniquement à l’orientation sexuelle, elle constitue une discrimination au regard de la Convention. En tout état de cause, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour la justifier s’agissant de droits tombant sous l’empire de l’article 8. Or de telles raisons n’existent pas en l’espèce, puisque le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle. De plus, le code civil reste muet quant à la nécessité d’un référent de l’autre sexe et, par ailleurs, la requérante présentait, pour reprendre les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat, « des qualités humaines et éducatives certaines ».
La Cour ayant constaté que la situation de la requérante a fait l’objet d’une appréciation globale par les autorités internes, lesquelles ne se sont pas fondées sur un motif à titre exclusif, mais sur « l’ensemble » des éléments, les deux principaux motifs utilisés doivent être appréciés cumulativement : ainsi, le caractère illégitime d’un seul (absence de référent paternel) a pour effet de contaminer l’ensemble de la décision.
PROCEDURE PENALE - NUMERISATION
lundi 21 janvier 2008
AVOCAT - EXPULSION
Il a passé sa carrière à plaider la régularisation de centaines d'étrangers. C'est à son tour d'être menacé d'une expulsion. Le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé, le 1er octobre, à M e Abdoulaye Coulibaly, un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence depuis vingt-huit ans, un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Un territoire sur lequel cet avocat malien vit, sans anicroches, depuis... 1962, date à laquelle il s'était inscrit à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. A cette époque-là, il avait 25 ans et la carte de séjour n'avait pas encore été instaurée.
Pour Jean-François Leca, bâtonnier d'Aix, "on marche sur la tête. Mon confrère exerce depuis trente ans, on le voit plaider ses dossiers tous les jours. A croire qu'à la préfecture, il faut faire du chiffre. Plus personne n'est à l'abri".
… C'est toute la profession d'avocat qui a décidé de faire bloc derrière son confrère. Le Syndicat des Avocats de France et le Conseil national des barreaux interviendront lundi à l'audience…
AVOCAT - CANADA
Pendant bien des années, j’ai occasionnellement fréquenté la "Division de pratique" de la Cour Supérieure. La Division de pratique est l’endroit où, en principe, on ne décide finalement de rien. C’est le royaume du temporaire et du transitoire, le lieu des escarmouches qui précèdent les grandes manoeuvres légales. En réalité, la Division de pratique étant d’abord et avant tout le temple du dilatoire, c’est là que se perdent une bonne partie des causes, mêmes les plus importantes.
COUR DE CASSATION - BULLETIN
Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru : Bulletin d'information n° 674 du 15 janvier 2008
PRISON - DROIT A L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL
Sur prison.eu.org : LE DROIT À L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL
Dans à peine 5 mois, le principe de l’encellulement individuel devrait être respecté ; en effet, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière introduit la disposition suivante dans l’article 716 du code de procédure pénale (CPP) : il peut être dérogé au principe de l’encellulement individuel "dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi (...) si la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel". Cette disposition prise dans une loi sans rapport avait pour but de repousser une échéance qui n’était pas tenable. De façon excessivement simpliste, il resterait donc quelques mois pour, soit réduire le nombre de personnes incarcérées de 62 009 à 50 705, soit construire plus de 11 000 places et organiser les transferts nécessaires, faute de quoi, la loi ne sera pas respectée...

