mercredi 21 mai 2008

PROCEDURE PENALE - APPEL - FORME

Cour de cassation - Chambre criminelle - Arrêt de rejet n° 2527 du 6 mai 2008 - 07-86.304

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement rendu par défaut, en date du 19 mars 2007, le tribunal correctionnel a condamné Akim X... à trente mois d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt ; que, le 27 mars 2007, le greffier de cette juridiction a enregistré un appel de cette décision, formé au moyen d'un courrier envoyé en télécopie le même jour par l'avocat du prévenu ; que, par ailleurs, interrogé, le 13 avril 2007, par le procureur de la République, pour l'exécution du mandat d'arrêt, l'intéressé, avisé de son droit de former opposition au jugement ou d'en interjeter appel, a indiqué qu'il interjetait appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, le 27 mars 2007, par l'avocat du prévenu, l'arrêt retient qu'il ne l'a pas été dans les formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article précité ;

Que, d'une part, ce texte, qui exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec les textes conventionnels invoqués ;

Que, d'autre part, l'indication donnée par le prévenu au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du jugement constitue une simple déclaration d'intention et non une modalité d'exécution