lundi 21 avril 2008

ETRANGER - RETENTION ADMINISTRATIVE

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation sans renvoi n° 560 du 16 avril 2008 - 06-20.391

Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;

Attendu qu'aux termes de l'article précité, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un ; que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., ressortissante moldave a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet des Hautes-Alpes ; que le juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une violation de l'article précité, le premier président a retenu que la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, se trouve dans l'enceinte commune au centre de rétention, à la police aux frontières et au pôle judiciaire, qu'elle dispose d'accès et de fermetures autonomes et qu'il n'y avait pas de violation des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnant la possibilité au magistrat de siéger et de statuer à proximité immédiate du lieu de rétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention, le premier président a violé le texte précité ;

Voir aussi :

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 559 du 16 avril 2008 - 06-20.390