Cour de cassation - chambre civile 1 - arrêt de cassation du 5 mars 2008 - N° de pourvoi : 06-18187
Vu l'article 267 ancien du code civil ;
Attendu que Françoise Y... s'est mariée le 1er octobre 1983 en secondes noces avec M. X... sous le régime de la communauté universelle ; qu'elle a apporté à celle-ci la moitié indivise d'une maison acquise avec son premier mari ; que, par acte du 23 novembre 1983, elle a acquis l'autre moitié à l'aide d'un emprunt remboursé par la communauté ; que par un jugement définitif du 26 mai 1993, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de M. X... ; que Françoise Y... est décédée le 25 août 1994 sans que le régime matrimonial qui la liait à M. X... ait été liquidé ; que, par acte du 6 septembre 1995, M. Z... et Mme A..., ses enfants issus de son premier mariage, ont vendu à M. X... la moitié indivise de la maison, celui-ci se prévalant de la propriété de l'autre part ; qu'en 1998, ils l'ont fait assigner pour voir déclarer cette vente nulle sur le fondement de l'article 267 du code civil ;
Attendu que pour annuler cette vente et ordonner la restitution du prix, l'arrêt retient que lors du prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, ce dernier a été déchu de l'avantage matrimonial constitué par l'apport de la moitié de l'immeuble par Françoise Y... et qu'ainsi, cet immeuble, qui constituait initialement un propre est devenu propre en totalité par voie d'accession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de plein droit des avantages matrimoniaux consentis lors du mariage, sanctionnant l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, n'a pas pour effet de modifier la qualification du bien apporté à la communauté universelle, mais seulement de permettre à l'autre époux de reprendre son apport, de sorte que l'immeuble litigieux n'avait pu devenir un bien propre de Françoise Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé...
Vu l'article 267 ancien du code civil ;
Attendu que Françoise Y... s'est mariée le 1er octobre 1983 en secondes noces avec M. X... sous le régime de la communauté universelle ; qu'elle a apporté à celle-ci la moitié indivise d'une maison acquise avec son premier mari ; que, par acte du 23 novembre 1983, elle a acquis l'autre moitié à l'aide d'un emprunt remboursé par la communauté ; que par un jugement définitif du 26 mai 1993, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de M. X... ; que Françoise Y... est décédée le 25 août 1994 sans que le régime matrimonial qui la liait à M. X... ait été liquidé ; que, par acte du 6 septembre 1995, M. Z... et Mme A..., ses enfants issus de son premier mariage, ont vendu à M. X... la moitié indivise de la maison, celui-ci se prévalant de la propriété de l'autre part ; qu'en 1998, ils l'ont fait assigner pour voir déclarer cette vente nulle sur le fondement de l'article 267 du code civil ;
Attendu que pour annuler cette vente et ordonner la restitution du prix, l'arrêt retient que lors du prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, ce dernier a été déchu de l'avantage matrimonial constitué par l'apport de la moitié de l'immeuble par Françoise Y... et qu'ainsi, cet immeuble, qui constituait initialement un propre est devenu propre en totalité par voie d'accession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de plein droit des avantages matrimoniaux consentis lors du mariage, sanctionnant l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, n'a pas pour effet de modifier la qualification du bien apporté à la communauté universelle, mais seulement de permettre à l'autre époux de reprendre son apport, de sorte que l'immeuble litigieux n'avait pu devenir un bien propre de Françoise Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé...

