mardi 22 janvier 2008

ADOPTION - COUPLE HOMOSEXUEL


La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire E.B. c. France (requête no 43546/02).

La Cour conclut, par dix voix contre sept, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par onze voix contre six, alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 14 528 EUR pour frais et dépens.

(…)

E.B. est une ressortissante française âgée de 45 ans. Professeur en école maternelle, elle vit depuis 1990 avec une femme, R., psychologue de profession.

La requête porte sur le refus des autorités françaises de faire droit à la demande d’agrément pour adopter de la requérante en raison, selon elle, de son orientation sexuelle.

En février 1998, la requérante déposa auprès des services sociaux du département du Jura une demande d’agrément pour adopter un enfant. Durant la procédure d’adoption, elle fit part de son homosexualité et de sa relation stable avec R.

(...)
Après avoir opéré un parallèle avec une précédente affaire, la Cour relève que les autorités administratives internes, puis les juridictions saisies du recours de la requérante, se sont principalement fondées sur deux motifs pour rejeter la demande d’agrément en vue d’adopter : l’absence de référent paternel dans le foyer de la requérante, ainsi que le comportement de la compagne déclarée de celle-ci.

La Cour considère que l’attitude de la compagne de la requérante n’est pas sans intérêt et sans pertinence pour l’appréciation de la demande d’agrément. A ses yeux, il est légitime que les autorités s’entourent de toutes les garanties en vue de l’accueil éventuel d’un enfant dans une famille, notamment si elles constatent la présence non pas d’un mais de deux adultes dans le foyer d’accueil. Pour la Cour, un tel motif est étranger à toute considération sur l’orientation sexuelle de l’intéressée.

S’agissant du motif tiré de l’absence de référent paternel, la Cour estime que cela ne pose pas nécessairement problème en soi, mais qu’il est permis de s’interroger sur son bien-fondé en l’espèce, la demande d’agrément étant présentée par un célibataire et non par un couple. Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité, et le Gouvernement n’a pas été en mesure de prouver que son utilisation au plan interne ne conduisait pas à des discriminations. La Cour ne conteste pas l’intérêt d’un recours systématique à l’absence de référent paternel, mais bien l’importance que lui accordent les autorités internes s’agissant d’une adoption par une personne célibataire.

Le fait que l’homosexualité de la requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif, bien que les juridictions aient jugé qu’elle ne fondait pas la décision litigeuse. Outre leurs considérations sur les « conditions de vie » de la requérante, les juges internes ont surtout confirmé la décision du président du Conseil général, proposant et justifiant pour l’essentiel de rejeter la demande pour les deux motifs litigieux : la rédaction de certains avis révélait une prise en compte déterminante de l’homosexualité de la requérante ou, parfois, de son statut de célibataire pour le contester et lui opposer alors même que la loi prévoit expressément le droit pour les célibataires de demander l’agrément.

Pour la Cour, la référence à l’homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite et l’influence de son homosexualité sur l’appréciation de sa demande est non seulement avérée, mais a également revêtu un caractère décisif.

Partant, elle considère que la requérante a fait l’objet d’une différence de traitement. Si cette dernière se rapporte uniquement à l’orientation sexuelle, elle constitue une discrimination au regard de la Convention. En tout état de cause, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour la justifier s’agissant de droits tombant sous l’empire de l’article 8. Or de telles raisons n’existent pas en l’espèce, puisque le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle. De plus, le code civil reste muet quant à la nécessité d’un référent de l’autre sexe et, par ailleurs, la requérante présentait, pour reprendre les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat, « des qualités humaines et éducatives certaines ».

La Cour ayant constaté que la situation de la requérante a fait l’objet d’une appréciation globale par les autorités internes, lesquelles ne se sont pas fondées sur un motif à titre exclusif, mais sur « l’ensemble » des éléments, les deux principaux motifs utilisés doivent être appréciés cumulativement : ainsi, le caractère illégitime d’un seul (absence de référent paternel) a pour effet de contaminer l’ensemble de la décision.
La Cour en conclut que la décision de refus d’agrément est incompatible avec la Convention et qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8.