vendredi 13 novembre 2009

TESTAMENT - PREUVE


Arrêt de cassation n° 1115 du 12 novembre 2009 (08-17.791 / 08-18.898) - Cour de cassation - Première chambre civile

... Vu l’article 1348, alinéa 1er, du code civil ;


Attendu que seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu ;


Attendu que L... A... est décédée le 14 mars 2001, sans héritier réservataire, en l’état d’un testament olographe daté du 25 août 1993, déposé chez un notaire, et instituant la fondation “Les orphelins apprentis d’Auteuil” (la fondation) légataire universel ; que, le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit de M. et Mme X..., une promesse de vente d’un pavillon figurant à l’actif de la succession ; que, faisant état de l’existence d’un testament olographe, daté du 7 mai 1999 et l’instituant légataire de l’immeuble, Mme M...-C... Z... a fait assigner la fondation en délivrance du legs ;


Attendu que, pour ordonner la délivrance à Mme Z... du legs du bien immobilier, après avoir constaté que dans une attestation du 13 octobre 2007, M. B..., ancien conseil de Mme Z..., certifie que l’original du testament du 7 mai 1999 lui a été remis en mars 2001, ainsi qu’une copie certifiée conforme par la mairie le 7 juin 1999, et, qu’ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au barreau de Compiègne, il n’a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet C..., l’arrêt attaqué énonce, d’abord, qu’il est suffisamment établi que Mme Z... était dans l’impossibilité de produire l’original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit ; ensuite, qu’en application de l’article 1348, alinéa 2, du code civil, il peut être rapporté la preuve du legs par la photocopie du testament qui en constitue la reproduction fidèle et durable et que celui ci remplit les conditions de validité de l’article 970 du code civil ; puis, qu’aux termes de ce testament, qui annule le testament du 25 août 1993, L... A... lègue le pavillon à sa voisine et l’argent dont elle disposera à son décès à la fondation ; enfin, que l’original du testament n’a pu être repris par la testatrice, dès lors que cet avocat certifie l’avoir eu en sa possession après le décès de celle ci ;


Qu’en statuant ainsi, alors que les motifs pour lesquels l’original du testament ne pouvait être représenté n’étaient pas constitutifs d’un cas fortuit ou d’une force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé...

PENAL - CASTRATION CHIMIQUE


Sur le site du Sénat, une étude de législation comparée : la Castration chimique.

Résumé :

En France, c'est actuellement sur la base du volontariat que les délinquants sexuels suivent un traitement médicamenteux tendant à réduire la production de testostérone, mais le projet de loi sur la récidive criminelle devrait remettre en cause ce principe.

Les expériences étrangères sont souvent citées à l'appui des propositions visant à imposer aux délinquants sexuels un tel traitement. Elles sont également mentionnées lorsque la castration physique est évoquée.

L'analyse des dispositions applicables dans les pays auxquels on se réfère dans ce débat, l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Pologne et la Suède, montre que :

- la castration chimique n'est obligatoire dans aucun pays, mais un texte tendant à imposer aux délinquants sexuels de suivre un traitement médicamenteux ou psychologique est sur le point d'être adopté en Pologne ;

- la castration physique des délinquants sexuels n'est prévue que par la loi allemande sur la castration volontaire.

mercredi 11 novembre 2009

CLAUSES ABUSIVES - FAQ


Une « foire aux questions » sur site de la Commission des clauses abusives !

La Commission, a sélectionné quelques-unes des questions qui reviennent le plus fréquemment dans les courriers qu'elle reçoit et a regroupé, pour chacune, quelques éléments d'information.

Ainsi, dans la FAQ de la Commission, vous pourrez consulter des fiches concernant :

· les assurances ;

· les baux d’habitation ;

· les déménagement ;

· Internet ;

· les compétences juridictionnelles ;

· la médiation ;

· les modes de paiement ;

· les services financiers ;

· la téléphonie ;

· la vente a distance ;

· les voyages.

Vous pouvez accéder à ces fiches en consultant la foire aux questions (FAQ) du site.

ADOPTION PAR UNE HOMOSEXUELLE


Sur le site du Monde : La justice autorise l'adoption d'un enfant par une homosexuelle


Le tribunal administratif de Besançon a donné son feu vert, mardi 10 novembre, à l'adoption d'un enfant par une homosexuelle vivant en couple, annulant les décisions du conseil général du Jura, qui refusait l'agrément. Le conseil général a indiqué qu'il appliquerait le jugement du tribunal administratif...

mardi 10 novembre 2009

SOCIAL - AMIANTE


Sur le site de la Cour de cassation est publié un Avis n° 0090003P du 2 novembre 2009

"L'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 s'applique-t-il aux contentieux en cours, dont l'action a été engagée antérieurement à sa promulgation ?"


EST D'AVIS QUE :

Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 sont applicables aux instances en cours devant les juridictions du fond à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

SUCCESSION - DECLARATION D'ACCEPTATION


CIVIL - RENONCIATION A SUCCESSION


Au JORF n°0261 du 10 novembre 2009 page 19437 est publié un Décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif à la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d'un mandataire successoral

Article 1

L'article 1339 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 1339. - La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.

« Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 1355 du même code est ainsi rédigé :

« L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

jeudi 5 novembre 2009

LOI DE FINANCE 2006

Sur le site de l'assemblée Nationale :


Avis de M. Sébastien Huyghe, n° 1974 tome IV, Administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse


Avis de M. Jean-Paul Garraud, n° 1974 tome V, Justice et accès au droit


Extrait de ce dernier avis :


...Le Gouvernement a engagé la nécessaire refonte de la carte judiciaire. La réforme sera mise en œuvre d’ici à 2011. Au 1er octobre 2009, 190 implantations judiciaires sur un total de 438 concernées par la réforme sont déjà fermées, soit plus de 43 %. En effet, 62 conseils de prud’hommes ont été supprimés le 3 décembre 2008, 55 tribunaux de commerce le 1er janvier 2009, 27 tribunaux d’instance et 13 greffes détachés entre le 1er janvier et le 1er octobre 2009 et deux tribunaux de grande instance le 1er octobre 2009.

Au cours des auditions qu’il a menées, votre rapporteur a pu constater que les inquiétudes suscitées par la réforme de la carte judiciaire étaient encore importantes.

Votre rapporteur rappelle que la commission des Lois a entendu, le 7 octobre dernier, en présence de M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, M. Alain Pichon, président de la quatrième chambre de la Cour des comptes, et MM. Gérard Moreau et Gérard Ganser, conseillers maîtres, responsables respectivement des secteurs « justice » et « intérieur ». Cette audition a permis de montrer que la refonte de la carte judiciaire était une réforme qui ne pourrait produire des effets positifs qu’à long terme. M. Alain Pichon a ainsi indiqué qu’on ne pouvait attendre d’effets positifs et d’économies qu’après une période d’au moins cinq ans. Autrement dit, il a estimé que la réforme sera une charge nette pour le budget de l’État au moins « pendant le premier lustre ».

La formation des magistrats à l’École nationale de la magistrature (ENM) est en cours de réforme. Votre rapporteur s’inquiète tout particulièrement du nombre des auditeurs de justice actuellement recrutés. Au total, la promotion 2006 de l’ENM comptait 286 magistrats (dont 36 issus du recrutement sur titre) alors que la promotion 2009 n’en compte que 141 (dont 36 issus du recrutement sur titre). Il est vrai que le ministère de la Justice estime que le nombre de départs en retraite sera d’environ 180 par an.

S’agissant de la situation des fonctionnaires des services judiciaires, votre rapporteur ne peut que déplorer que le ratio entre le nombre de magistrats et celui des fonctionnaires des services judiciaires soit passé, pour la première fois, sous le seuil de 2,5 fonctionnaires pour un magistrat puisqu’il est de seulement 2,46 en 2009.

Votre rapporteur insiste sur le fait qu’un magistrat ayant besoin de se concentrer sur ses missions, les fonctionnaires des services judiciaires doivent pouvoir pleinement jouer leur rôle essentiel dans le fonctionnement de la justice. Il rappelle que, sans fonctionnaires, aucun magistrat ne peut prendre de décision. En effet, les fonctionnaires et les magistrats forment une équipe dont tous les acteurs jouent un rôle essentiel.

Il souligne la légère augmentation des effectifs de fonctionnaires de catégorie B et le fait que les effectifs réels de fonctionnaires de catégorie C baissent depuis 2006. Les syndicats de fonctionnaires entendus, toutes catégories confondues, ont souligné la nécessité de recruter des fonctionnaires de catégorie C.

Par ailleurs, il est proposé de doter le programme « Accès au droit et à la justice » de 295 millions d’euros en crédits de paiement, en baisse apparente de 23 millions d’euros par rapport à 2009. Les crédits affectés à l’aide juridictionnelle sont en baisse de près de 23 millions d’euros, pour se fixer à 275 millions d’euros. Le Gouvernement a indiqué que cette dotation sera, en réalité, stable. En effet, il est prévu de doubler le rythme des rétablissements de crédits, qui ne devaient atteindre que 12 millions d’euros en 2009, pour les porter à 24 millions d’euros.

Même si des crédits viennent abonder la dotation prévue pour 2010, votre rapporteur observe que celle-ci sera, au mieux, égale à celle ouverte en 2009, alors même que les besoins devraient croître de 3 % selon les données figurant au projet annuel de performances.

Il est vrai que s’agissant des propositions concernant la mobilisation de ressources supplémentaires au profit de l’aide juridictionnelle, de leur gestion ainsi que du développement de l’assurance de protection juridique, le garde des Sceaux a demandé à un conseiller d’État et à un magistrat de la Cour des Comptes de lui remettre, avant la fin de l’année 2009, une analyse approfondie de ces propositions et, le cas échéant, des modalités et un calendrier de mise en œuvre...

mardi 3 novembre 2009

PUBLIC - COLLECTIVITES TERRITORIALES

Sur légifrance, un projet de loi de réforme des collectivités territoriales :

Exposé des motifs
Projet de loi
Étude d'impact

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 21/10/2009

PUBLIC - JURIDICTIONS FINANCIERES

Sur légifrance, un projet de loi portant réforme des juridictions financières :


Exposé des motifs
Projet de loi
Étude d'impact

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 28/10/2009

lundi 2 novembre 2009

SECURITE - JUSTICE - ETUDES

BURQA - LEGISLATION COMPAREE

Sur le site du Sénat : Étude de législation comparée : Le port de la burqa dans les lieux publics.

PENAL - INTERNET

Au JORF n°0251 du 29 octobre 2009 :

PENAL - INTERNET

Au JORF n° 0251 du 29 octobre 2009 :

vendredi 23 octobre 2009

PRODECURE CIVILE - COMMUNICATION DE PIECES


Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de rejet n° 1046 du 22 octobre 2009 (08-17.525)

Attendu que, se prétendant créancière à l’égard de la société l’Aubier du prix de produits que celle-ci lui avait commandés et qu’elle lui avait livrés, la société Hüsler Net lui en a demandé paiement ;

Attendu que la société Hüsler Net fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2008) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu’il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives de la société Hüsler Net du 13 février 2008 que la production des cinq factures dont elle poursuivait le paiement était accompagnée d’une traduction en français ainsi que des bordereaux et confirmations de livraison correspondants, également traduits ; qu’en la déboutant néanmoins de ses demandes au motif qu’elle produisait uniquement des documents en langue allemande non traduits, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle la société l’Aubier contestait avoir reçu communication de la traduction en langue française de chacun des documents qu’invoquait la société Hüsler Net pour prouver l’existence et le montant de la créance litigieuse, a constaté qu’étaient uniquement produits des documents en langue allemande ; que cette constatation, qui relève de sa souveraineté, est exclusive de la dénaturation alléguée par le moyen ; que celui-ci n’est donc pas fondé